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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00090


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Date
29/07/2026
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2335195da062e04f1408

Texte de la décision

3,998 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAAB

N° MINUTE 26/00650

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Madame [N] [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. Fabrice CAZANOVE, Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête déposée le 29 janvier 2025 au greffe de ce tribunal par Madame [N] [X] [J] aux fins de contestation, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de l'indu, rectifié, notifié le 13 septembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour un montant de 6.498,46 euros correspondant à des prestations prétendument réglées à tort au titre des actes indemnisés en rapport avec la vaccination COVID sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 (recours N° RG 25-90) ;

Vu la requête déposée le 5 décembre 2025 aux fins de contestation du même indu après décision explicite de rejet rendue l25 juillet 2025 et notifiée par courrier du 10 octobre 2025 par la commission de recours amiable (recours N° RG 25-1260) ;

Après jonction des deux causes,

Vu l'audience du 27 mai 2026, à laquelle Madame [N] [X] [J], représentée par son Conseil, a indiqué être d’accord avec l’indu actualisé par la caisse à la somme de 2.486,40 euros, mais maintenir sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles pour un montant de 3.000 euros, à laquelle la caisse s'est opposée ; la décision ayant, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des débats que, après questionnement de la caisse nationale d’assurance maladie, la caisse a fait droit à la demande de Madame [N] [X] [J] de lui accorder une cotation VAC (en lieu et place de la cotation C, facturée) dès lors que la consultation était avérée avec une mise en indu de l’INJ, si bien que que le tribunal n’est plus saisi d’aucune contestation concernant l’indu objet du litige.

Madame [N] [X] [J] sera donc condamnée à payer à la caisse la somme actualisée de 2.486,40 euros au titre de l’indu notifié le 13 septembre 2024.

La solution apportée au litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. En l’absence de condamnation à dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [N] [X] [J] à payer à la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion la somme de 2.486,40 euros au titre de l’indu notifié le 13 septembre 2024 ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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