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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00447


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Date
29/07/2026
Numéro
25/00447
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2349195da062e04f16e5

Texte de la décision

10,567 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00447 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEML

N° MINUTE 26/00652

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Association [1] - ASSOCIATION [2]
LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, cabinet postulant

EN DEFENSE

CIVIS - COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES [Localité 3] SOLIDAIRES
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Krys MOUTOUSSAMY de la SCP DBKM AVOCATS, avocats au barreau
de LYON, avocat plaidant, et Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-
LA-REUNION, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 16 mai 2025 devant ce tribunal par l’ASSOCIATION [3] ([1]), après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision de refus d’exonération du versement mobilité notifiée le 12 juin 2024 par la Communauté d’agglomération « Communauté intercommunale des villes solidaires » (CIVIS) ;

Vu l’audience du 27 mai 2026, à laquelle l’ALEFPA et la [4] se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 19 mai 2026 et du 21 mai 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D’EXONERATION DU VERSEMENT MOBILITE :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE D’EXONERATION DU VERSEMENT MOBILITE :

L’ALEFPA demande à bénéficier de l’exonération du versement mobilité concernant ses établissements relevant du périmètre de la [4] aux motifs en substance qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, éclairé par la jurisprudence.

La CIVIS conclut au rejet de la demande, motifs pris, d’une part, de l’absence de participation effective de bénévoles - la participation de bénévoles à des organes consultatifs ne suffisant pas à caractériser un apport significatif de bénévoles au fonctionnement de l’association et cette dernière ne démontrant pas la contribution significative des bénévoles administrateurs délégués au fonctionnement des établissements présents sur le territoire -, d’autre part, de la non-justification de l’absence de participation demandée aux usagers des établissements et à leurs familles, et, enfin, de l’absence de démonstration de l’exercice effectif d’activités d’ordre social au sens de l’article L. 2333-64 déjà cité.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Sur ce,

L’article L. 2333-64, I, du code général des collectivités territoriales énonce :

« En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés […] ».

Les exonérations de versement transport sont d’interprétation stricte (Civ. 2, 13 février 2014, pourvoi n° 12- 28.931).

Il appartient à l’association qui demande le bénéfice de l’exemption du versement de transport ou sa conservation de démontrer qu’elle remplit les conditions requises (Cass Civ. 2ème 11 octobre 2018, n° 17-23.217).

Le caractère social s’apprécie au regard de l’activité effectuée dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport (Cass. Civ., 2ème, 9 mai 2018, n° 17-14.705).

Selon la jurisprudence, les critères permettant de conférer à l’activité un caractère social sont :
-les tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel,
-le concours de bénévoles,
-les modalités du financement de l’activité.

En l’espèce, l’ALEFPA rappelle ainsi qu’elle gère dix établissements relevant du périmètre géographique de la CIVIS et intervenant exclusivement dans le secteur social et médico-social par l’accompagnement d’un public vulnérable :
- Le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) [J] [X], situé à [Localité 5], qui accueille un public majeur accompagné ou non d'enfants en rupture sociale et d'hébergement nécessitant un accompagnement global et soutenu,
- Le Dispositif Institut [Etablissement 1] (DITEP), situé à [Localité 5], qui accueille des enfants et adolescents présentant des troubles de la conduite et du comportement,
- L'Etablissement d'Accueil Non Médicalisé (EANM) [A] [S], qui s’adresse aux personnes en situation de handicap pour un accueil de jour et un accueil de nuit,
- L'institut Médico-Professionnel (IMPRO) [A] [S], situé à [Localité 6], qui propose des prestations d’accompagnement aux jeunes présentant une déficience intellectuelle,
- L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) [A] [S], situé à [Localité 6], qui accompagne des adultes orientés en milieu protégé de travail,
- Le Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés ([5]) dédié au handicap psychique et au trouble du spectre de l'autisme, situé à [Localité 5],
- Le Relais Familial (Centre Maternel), situé à [Localité 5], qui assure la protection des enfants en favorisant la qualité de la relation mère-enfant, informe les mères et les aide à conduire la grossesse à terme, prépare les femmes à la maternité, à l'accouchement ou à l'adoption, assure une aide matérielle, rompt l'isolement et favorise l'insertion globale de ces mères en les préparant à l'autonomie,
- Le Pôle Social Réunion, situé à [Localité 5], qui est composé d'un accompagnement inclusion sociale, d'un accompagnement vers et dans le logement et d'une plateforme logement,
- Le Foyer d'Hébergement (FH) [A] [S], qui est une structure d'accueil collective qui place la personne en situation de handicap dans une dynamique d'insertion sociale en proposant une alternative entre l'hébergement en famille et le logement autonome.

L’ALEFPA produit aux débats les fiches de ces établissements présentant leurs activités et précise que ces établissements ne demandent aucune participation aux usagers sans cependant apporter d’éléments en ce sens alors que ce fait est contesté par la CIVIS.

Plus généralement, l’ALEFPA n’apporte aucun élément justificatif concernant les tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel et les modalités du financement de l’activité des établissements concernés.

Par ailleurs, s’agissant du critère relatif au concours de bénévoles, il résulte des enseignements de l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 (pourvoi n° 16-26.034) par la Cour de cassation qu’il importe peu que les bénévoles accomplissent exclusivement des tâches administratives, dès lors que celles-ci participent au fonctionnement de l’association.

Or en l’espèce l’ALEFPA fait valoir que, si elle embauche de nombreux salariés, l’ensemble des 24 administrateurs et des 6 administrateurs suppléants sont bénévoles, et qu’en particulier deux de ces administrateurs sont affectés aux établissements situés sur le territoire de [Localité 1].

Le Conseil d’administration, dont les pouvoirs sont précisés à l’article 5 des statuts de l’association, administre l’association, et les deux administrateurs délégués « représent[ent] le conseil d’administration auprès du directeur territorial avec lequel il[s] forme[nt] un couple décentralisé « politique-administration », selon la délibération du Conseil d’administration du 16 juin 2022. Les lettres de mission produites aux débats précisent le champ d’intervention des administrateurs délégués.

Cependant, le tribunal constate qu’il ne s’agit pas à proprement parler de tâches administratives, qu’aucun élément n’est donné sur les tâches concrètement exercées par les deux administrateurs délégués, et qu’aucun bénévole n’est affecté dans les établissements relevant de la CIVIS.

Les éléments produits par l’ALEFPA ne sont donc pas suffisants pour démontrer que des bénévoles participent significativement au fonctionnement des établissements situés dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport.

Par suite, il doit être retenu que l’ALEFPA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son éligibilité à l’exonération du versement mobilité.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.

SUR LES DEMANDES ANNEXES :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ALEFPA, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner l’ALEFPA au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT l’ASSOCIATION [6], LA [7], LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE en son recours ;

DEBOUTE l’ASSOCIATION [6], LA [7], LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE de sa demande tendant à bénéficier de l’exonération du versement mobilité ;

CONDAMNE l’ASSOCIATION [6], [8], LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE à payer à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES [Localité 3] SOLIDAIRES » une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE l’ASSOCIATION [6], [8], [9] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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