TJ 97411, 30 oct. 2025, RG 25/00450
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00450 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIV7 - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00450 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIV7
MINUTE N° : 25/00254
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [P], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[U]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La Société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [O] [L] par acte sous seing privé en date du 18 août 2016, un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 486,73 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 7 avril 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1633,94 euros.
Par acte en date du 11 juillet 2025, la Société SHLMR a fait citer Mme [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 2282,10 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges pour 542,99 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
- la condamner aux entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu et engistré par le greffe.
A l’audience du 25 septembre 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 2486,08 euros au 25 septembre 2025.
Le bailleur indique que les loyers courants ne sont pas payés mais avoir eu des versements en juin 2025 (500 euros) et en septembre 2025 (600 euros), si bien que le loyer de septembre est payé.
Mme [L] propose de régler la somme de 70 euros en plus du loyer et des charges expliquant avoir repris un travail depuis le 14 août dernier comme agent de restauration. Le bailleur dit accepter la proposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département et les incidents de paiement du loyer ont fait l’objet de l’information légale à la CCAPEX dans les délais légaux.
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d'une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 7 avril 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1633,94 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 9 juin 2025.
L'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers sera donc constatée à cette date.
Il ressort des pièces versées aux débats que le locataire reste redevable auprès de la Société SHLMR d’une somme de 2486,08 euros à la date du 25 septembre 2025 au titre des loyers impayés.
Par application de l'article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Compte tenu du dernier loyer payé et de l’accord des parties outre le fait que la dette peut être réglée via un échéancier en plus du loyer et des charges courants dans les délais légaux, Mme [L] pourra se libérer de la somme due à raison de 35 mensualités de 70 euros chacune et le solde à la 36ème mensualité qui soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.
Pendant la durée d’exécution du plan d’apurement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ne reprennent vigueur qu’en cas de non-respect de celui-ci.
A défaut de paiement selon les modalités ci-dessus l’expulsion des lieux de Mme [L] sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Elle sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au titre du bail conclu le 18 août 2016 entre la Société SHLMR et [O] [L] concernant le logement situé [Adresse 4], avec effet au 9 juin 2025 ;
CONDAMNE [O] [L] à payer à la Société SHLMR la somme de 2486,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 25 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que [O] [L] pourra se libérer de sa dette à raison de 35 mensualités de 70 euros chacune et le solde à la 36ème mensualité qui soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;
RAPPELLE que pendant l’exécution de ce plan d’apurement les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et ne rependront vigueur qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance de ce plan ;
RAPPELLE que si [O] [L] se libère dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
A défaut de paiement selon les modalités prévues ci-dessus :
CONSTATE la résiliation du bail au 9 juin 2025,
ORDONNE l’expulsion des lieux de [O] [L] et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,
CONDAMNE [O] [L] à payer à la Société SHLMR une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [O] [L] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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