TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/01171
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/01171 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLQ7
N° MINUTE 26/00657
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme Gladys BOYER, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 20 novembre 2025 devant ce tribunal par Madame [E] [K] aux fins de contestation de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du18 septembre 2025, d’un avertissement pour fraude et d’une indemnité de 250,01 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la Caf, aux motifs que l’allocataire avait dissimulé dans les déclarations trimestrielles la pension d’invalidité (849 euros par mois) perçue par Monsieur [P] [K] depuis novembre 2020 ;
Vu l’audience du 27 mai 2026, à laquelle Madame [E] [K] a soutenu sa demande d’annulation de la somme de 250,01 euros en contestant toute fraude de sa part, et la Caf a soutenu oralement ses écritures datées du 19 janvier 2026 aux fins de rejet du recours ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la Caf de la Réunion pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Il résulte des dispositions de l’article L. 114-17, I, 1°, du code de la sécurité sociale que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, l’allocataire ne conteste pas l’absence de déclaration à la Caf de la pension d’invalidité perçue depuis le 18 novembre 2020 par son conjoint, et ce n’est qu’à l’occasion d’un contrôle des ressources 2022 effectuée le 22 mars 2024 par la Caf auprès de la DGFIP que la Caf a eu connaissance de la pension d’invalidité précitée, ce qui a entraîné la mise à jour du dossier de l’allocataire et généré, d’abord, un indu de prime pour l’activité de 1.743,84 euros pour la période de novembre 2022 à avril 2024, ensuite, après levée de la prescription biennale pour cause de fraude, d’un indu supplémentaire de 756,27 euros pour la période de mai 2022 à octobre 2022.
A l’audience, Madame [E] [K] conteste toute fraude et se prévaut d’une information trouvée sur internet selon laquelle les pensions d’invalidité ne devaient pas être déclarées à la Caf.
Mais le tribunal ne peut que constater, à la suite de la Caf, que l’extrait du site internet, censé relayer l’information inexacte alléguée, produit à l’audience, est une version tronquée de celui produit par Madame [E] [K] à l’appui de son recours. En effet, sur ce premier document, il est indiqué après la mention “Mes-Allocs.fr [...] Faut-il déclarer sa pension d’invalidité à la CAF?” la réponse suivante : “Si vous percevez une pension d’invalidité, il est donc essentiel de la déclarer à la CAF, cela peut modifier le montant des allocations...”. Cette phrase n’apparait plus sur le document produit à l’audience.
Par ailleurs, ajouté à l’argument inopérant précité, la réitération sur plusieurs années de l’absence de déclaration, sur les déclarations trimestrielles, de la pension d’invalidité perçue par un des membres du foyer suffisent à caractériser la mauvaise foi de l’allocataire.
La qualification de fraude était donc fondée.
Or, l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale prévoit que “En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort”. L’indemnité de 250,01 euros doit donc être payée par Madame [E] [K].
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [E] [K] recevable en son recours ;
JUGE que la qualification de fraude notifiée par courrier du18 septembre 2025 est bien fondée ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion la somme de 250,01 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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