TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/01222
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/01222 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HL7L
N° MINUTE 26/00658
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 12 novembre 2025 auprès de ce tribunal par Monsieur [A] [X], sur décision de rejet rendue le 25 juillet 2025 par la commission de recours amiable de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion, aux fins de remise de la dette de 836 euros, correspondant à un indu de pension d’invalidité notifié le 4 février 2025 ;
Vu l'audience du 27 mai 2026, à laquelle Monsieur [A] [X] a soutenu sa demande de remise de dette pour cause d’état de précarité et la caisse a indiqué s’en rapporter en précisant que la commission de recours amiable n’avait pas connaissance de la situation de surendettement de l’assuré ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est admis qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens, notamment, 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
Le tribunal constate en l’espèce que l’état de précarité du requérant est suffisamment justifié par les pièces du dossier, dont il ressort en particulier que Monsieur [A] [X] est en situation de surendettement (la commission de surendettement ayant retenu une capacité de remboursement de - 451 euros et une mensualité de remboursement de 0 euro) et que cette situation de surendettement n’avait pas été prise en compte par la commission de recours amiable.
Ces éléments caractérisent l'existence d'une situation de précarité ouvrant droit à une remise totale.
Il sera par suite fait droit à la demande.
Sur les dépens :
Les circonstances de l’espèce commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [A] [X] recevable en son recours ;
FAIT DROIT totalement à la demande de remise de la dette d’indu de 836 euros dont est redevable Monsieur [A] [X] à l’égard de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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