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TJ 97411, 3 juill. 2025, RG 25/00125


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00125
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2387195da062e04f203b

Texte de la décision

3,669 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00125 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBPB

MINUTE N° : 25/00041

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.S. SECH
[Adresse 1]
[Localité 3]

representé par Mr [D] [E], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Mai 2025

DÉCISION : par défaut

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025

EXPOSE DU LITIGE

En mai 2024, Monsieur [F] [L] a remis à la SAS SECH 2 chèques pour un montant total de 338,38 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.

Une tentative de conciliation a fait l’objet d’un constat de carence en date du 19 décembre 2024.

Par requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire en date du 20 février 2025, la SAS SECH, a fait convoquer Monsieur [F] [L] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :

- 338,38 euros représentant les chèques revenus impayés,

- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées par LRAC à l’audience du 15 mai 2025.

Lors de l’audience, la SAS SECH maintient ses demandes.

Monsieur [F] [L], convoqué à cette audience par lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1217 du Code civil précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

Il résulte des attestations de rejet de la BFC versées à l’appui de la demande que les chèques émis par le défendeur pour un montant total de 338,38 euros sont restés impayés en raison d’une provision insuffisante.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée au principal.

Le défendeur sera condamné également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SAS SECH la somme de 338,38 euros (trois cent trente-huit euros et trente-huit centimes),

CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SAS SECH la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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