TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00478
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00478 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJBQ
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00478 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJBQ
MINUTE N° : 26/00008
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. SECH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [U]
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R] [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 2024, Monsieur [A] [G] [R] a remis à la SAS SECH un chèque pour un montant total de 622,40 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.
Un constat de carence a été dressé le 28 juillet 2025 par le conciliateur.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire en date du 26 mai 2021, la SAS SECH, a fait convoquer Monsieur [A] [G] [R] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 304,99 euros représentant le chèque revenu impayé,
- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, la SAS SECH maintient ses demandes.
Monsieur [A] [G] [R], convoqué à cette audience par lettre recommandée signée par lui le 26 septembre 2025, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’attestation de rejet de la BFC versée à l’appui de la demande que le chèque émis par le défendeur pour un montant total de 304,09 euros est resté impayé en raison d’une provision insuffisante.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée au principal.
Le défendeur sera condamné également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [G] [R] à payer à la SAS SECH la somme de 304,09 euros (trois cent quatre euros et neuf centimes),
CONDAMNE Monsieur [A] [G] [R] à payer à la SAS SECH la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [G] [R] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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