TJ 97411, 20 mai 2025, RG 25/00138
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00138 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBQM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 20 MAI 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U] [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Isabelle OPSAHL
Assistée de : Audrey DEGL'INNOCENTI, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 février 2023, [P] [G] [S] a donné à bail, via son mandataire OFIM Immobilier, à [E] [U] [R] [B] un local d'habitation (maison) situé [Adresse 4] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 1.650 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire, par acte du 11 septembre 2024, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer la somme de principale de 4.135,58 euros, ce qui est resté infructueux.
Par acte du 19 février 2025, M. [G] [S] a dès lors fait citer M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire, subidiairement de prononcer la résiliation du bail, à titre principal toujours, constater que M. [B] est occupant sans droit ni titre depuis le 12 novembre 2024, ordonner sans délai son expulsion et celles de tous occupants de son chef sous astreinte, dire qu'il sera autorisé à enlever tous les biens laissés dans le logement à ses frais et risques et qu'il sera libre d'en disposer, fixer l'indemnité d'occupation au montant révisable du loyer et des charges à compter du 12 novembre 2024, le condamner à lui payer ces indemnités à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux et remise des clés, le condamner à lui payer la somme de 7.500,18 euros au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.390,89 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de l'assignation, somme à parfaire, le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et enfin le débouter de toutes ses demandes.
A l'audience le 15 avril 2025, M. [G] [Z] maintenu ses demandes.
Cité à étude, M. [B] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Le jugement réputé contradictoire par le simple fait qu'il est susceptible d'appel sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 20 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi les services de la CCAPEX le 12 septembre 2024 soit, dans le délai légal, au moins deux mois avant l'assignation.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bail conclu le 8 février 2023 contient une clause résolutoire (2 mois) et un commandement de payer reprenant cette clause et visant également un délai de 2 mois pour régulariser la dette de 4.135,58 euros hors dépens a été signifié au locataire le 11 septembre 2024. Or, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 12 novembre 2024.
L'expulsion de M. [B] et de tous les occupants de son chef sera donc ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
SUR LA DEMANDE D'ASTREINTE
Si le demandeur sollicite d'assortir l'expulsion d'une astreinte, il convient de dire que non seulement la force publique demeure une mesure suffisante en l'espèce et qu'au surplus, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera donc donc débouté de sa demande de ce chef.
SUR LE SORT DES MEUBLES
Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à l'enlèvement des biens laissés dans le logement aux frais et risques du défendeur et que les demandeurs seront libres d'en disposer, eu égard à l'aspect purement hypothétique de cette demande.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du décompte versé aux débats qu'au 12 novembre 2024, date de la résiliation du bail, M. [B] devait la somme de 1.175,90 euros, loyer et charges de novembre 2024 compris.
Or, il convient de dire qu'au vu des sommes versées ensuite par le défendeur (551,80, 900 et 712,45 euros), la dette de loyer se trouve régularisée en application de l'article 1342-10 du Code civil.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Occupant sans droit ni titre le logement depuis le 13 novembre 2024, M. [B] doit au propriétaire une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer au prix du loyer révisé et des charges soit à 1204,15 euros par mois.
M. [B] sera donc condamné, sur cette base, à payer au demandeur la somme de 5004,15 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues pour la période du 1er décembre 2024 au 15 avril 2025, date de l'audience, indemnité du mois d'avril 2025 comprise, tel que mentionné au décomte joint, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera également condamné à payer à [P] [G] [S] la somme de 1204,15 euros par mois à titre d'indemnités mensuelles d'occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisées par la remise des clefs.
Le demandeur sera débouté du surplus de sa demande en paiement.
Absent, le demandeur n'a sollicité par définition aucun délai de paiement. Il convient de préciser que l'article 24 nouveau de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exigeant, pour l'octroi de délais de paiement, que le locataire ait repris le paiement du loyer et des charges avant l'audience, M. [B] n'aurait pu s'en voir accorder.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui engagés afin de faire valoir ses droits en justice, mais celui-ci succombant en partie à certaines demandes infondées, la somme réclamée et non justifiée au demeurant sera réduite à de plus justes proportions et fixée à 1.200 euros.
Le défendeur sera donc condamné à lui verser au propriétaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [B] supportera les entiers dépens qui comprendront le coût de l'assignation (68,74 euros), du commandement de payer (255,31 euros), de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, et le cas échéant, de l'expulsion.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 8 février 2023 entre [P] [G] [S] , bailleur, et [E] [U] [R] [B], preneur, concernant le local à usage d’habitation (maison) situé [Adresse 4] (Réunion), sont réunies à la date du 12 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à [E] [U] [R] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [E] [U] [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [P] [G] [S] pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE [P] [G] [S] de sa demande d'astreinte ;
CONSTATE que la dette de loyers et de charges se trouve régularisée, loyer de novembre 2024 compris;
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1204,15 euros ;
CONDAMNE [E] [U] [R] [B] à payer à [P] [G] [S] la somme de 5004,15 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues pour la période du 1er décembre 2024 au 15 avril 2025, date de l'audience, indemnité du mois d'avril 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [E] [U] [R] [B] à verser à [P] [G] [S] à titre d'indemnité mensuelle d'occupation la somme de 1204,15 euros par mois à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisées par la remise des clefs ;
DEBOUTE [P] [G] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [E] [U] [R] [B] à verser à [P] [G] [S] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [U] [R] [B] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation (68,74 euros), du commandement de payer (255,31 euros), de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, et le cas échéant, de l'expulsion ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire en ce compris pour les frais non répétibles et les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière,
La greffière, La vice-présidente des contentieux de la protection,
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