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TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00491


Vérifier : TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/00491
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b23d5195da062e04f2c12

Texte de la décision

9,709 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00491 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJHI

MINUTE N° : 26/002

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparant

DÉFENDEUR :

S.A.S. [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante représentée par M. [Z] [A]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,,

Assisté de : Wardali KASSIM, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 25 mars 2024, Monsieur [Q] [P] a signé avec la SARL [G] un bail portant sur la location d’un local de stockage situé [Adresse 3] pour une durée d’un an moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et le versement d’un dépôt de garantie de même montant.

Un constat d’échec de conciliation a été établi le 4 septembre 2025.

Par requête aux fins de saisine du JCP reçue au greffe le 15 septembre 2025, Monsieur [Q] [P] a demandé la condamnation de la SARL [G] à lui verser 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non libération du local à échéance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée afin que le demandeur puisse prendre connaissances des conclusions remises par la défenderesse.

A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [Q] [P] soutient que les conclusions adverses remises le 6 novembre sont irrecevables. Il conteste la requalification du bail en bail commercial. Il demande que soit constatée l’occupation sans droit ni titre, ordonné l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation à verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La défenderesse conclue à l’irrecevabilité de la requête car ce n’est pas le locataire qui a été convoqué. Elle soutient également que le bail est un bail professionnel ou commercial et que, par conséquent, le Tribunal de proximité de Saint-Paul est incompétent. Elle demande, enfin, la condamnation du demandeur à lui rembourser les frais qu’elle a engagé pour la réparation du rideau métallique avec les intérêts ainsi que la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête et des conclusions de la défenderesse

La défenderesse soutient que c’est la SARL [G] développement qui a été convoquée à l’audience alors que la locataire est la société [G].

Toutefois, si la convocation a effectivement été adressée à la SARL [G] développement, il s’agit d’une erreur du greffe car la requête a bien été formée contre la SARL [G]. Le gérant de la SARL [G] ayant été présent à toutes les audiences, il s’agit d’une erreur matérielle qui ne rend pas la requête irrecevable.

Dès lors la requête est jugée recevable.

Les conclusions écrites de la défenderesse qui ont été remises au demandeur lors de l’audience du 6 novembre et qui y a répliqué également par écrit à l’audience du 4 décembre respectent le principe du contradictoire et sont donc recevables.

Sur la compétence de la juridiction

Selon les dispositions de l’article 1188 du Code civil « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
L’article 1709 du même Code dispose que « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »

La défenderesse soutient que le bail conclu entre les parties est un bail professionnel ou un bail commercial et que, par conséquent, c’est le TJ ou le Tribunal de commerce qui est compétent pour connaître du litige.

Selon la jurisprudence et les dispositions de l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 un bail professionnel accueil une activité ni commerciale, ni artisanale mais libérale et doit être conclu pour une durée minimale de 6 ans. En l’espèce, le contrat a été conclu pour une durée de 12 mois et la défenderesse affirme dans ses écritures que le local « est indispensable à l’exploitation commerciale de la société [G] ». Dès lors, le bail litigieux ne peut pas être qualifié de bail professionnel.

Aux termes des dispositions de l’article L 145-1 du Code du commerce un bail commercial ne peut exister que si le local loué est le lieu d’exploitation d’un fonds de commerce. Or, il résulte tant des écritures et pièces de la défenderesse (courrier du 7 mai 2025) que le local ne sert qu’au « stockage de linge de maison, de consommable de nettoyage et de maintenance de matériel technique et professionnel à usage de nos équipes techniques » et non à la réception de la clientèle. Dès lors, en l’absence d’exploitation d’un fonds de commerce, un local de stockage ne peut pas être qualifié de bail commercial (Cass. 3e civ., 16 juin 2004, n° 03-11.314).

Le bail en cause n’étant ni un bail professionnel, ni un bail commercial mais un bail régit par les dispositions du Code civil et la liberté contractuelle, la juridiction saisie est bien compétente.

Sur le fond

S’agissant du maintien dans les lieux

Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Il résulte des pièces du dossier et des débats que le bail était conclu pour une durée d’un an, que le demandeur a informé par courrier recommandé remis à la défenderesse le 17 mars 2025 de son intention de reprendre le local au terme de la durée d’un an et l’a mise en demeure de quitter le local par recommandé délivré à la défenderesse le 19 mai. La défenderesse s’est néanmoins maintenue dans les lieux en continuant d’acquitter le loyer. Elle n’a pas ainsi respecté les dispositions du bail et n’a pas non plus fourni une attestation d’assurance exigée expressément dans le contrat de location, alors que le bailleur lui a rappelé cette condition les 2 mars et 21 avril 2025. La locataire ne peut pas arguer d’une prétendue carence de son assureur pour justifier de cette non transmission en l’absence de toute preuve de paiement d’une telle assurance ou de relance de l’assureur tendant à obtenir l’attestation.

M. [Q] [P] justifie ainsi d’un préjudice de privation de jouissance de son bien dont il sera fait une juste réparation en lui allouant la somme de 500 euros.

S’agissant de la demande d’expulsion

M. [Q] [P] n’ayant formulé cette demande que dans ses écritures de décembre et non dans sa requête initiale, il sera débouté de sa demande et devra saisir le juge compétent pour obtenir une telle décision puisque les demandes d’expulsion sont traitées lors d’une autre audience et par un autre magistrat à [Localité 5].

S’agissant de la demande de remboursement des frais de réparation du rideau métallique du local

Selon l’article 1222 du Code civil, « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ».

La défenderesse demande que le bailleur soit condamné à lui rembourser la somme de 1106,70 euros qu’elle a engagée pour remplacer le rideau métallique défaillant du local de stockage.

Il résulte des pièces et débats que la défenderesse a informé par téléphone le bailleur d’une défaillance de ce rideau et a procédé à son remplacement dès le lendemain.

Dès lors, quand bien même le bail dispose que le bailleur est tenu « de garantir le locataire contre les vices ou défauts qui empêchent l’usage » et que la défaillance serait due selon le diagnostic fait par l’entreprise ayant procédé à la réparation à « un défaut de fabrication d’origine », la SARL [G] était tenue de mettre en demeure le bailleur de procéder à la réparation dans un délai raisonnable. A défaut d’avoir respecté cette obligation, elle ne peut pas prétendre au remboursement demandé, alors qu’elle ne justifie pas non plus avoir recherché plusieurs devis pour la réparation.

La SARL [G] sera déboutée de sa demande.

Etant la partie perdante, elle ne peut prétendre à aucune condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.

M. [Q] [P] qui ne justifie d’aucune dépense sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera également débouté de sa demande.

La SARL [G] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare recevable la requête,

Dit que le Tribunal de proximité de Saint-Paul est compétent pour connaître du litige,

Condamne la SARL [G] à verser à Monsieur [Q] [P] la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance,

Rejette les demandes formées par Monsieur [Q] [P] pour le surplus,

Déboute la SARL [G] de ses demandes,

Condamne la SARL [G] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00491 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJHI - /

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