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TJ 97411, 4 nov. 2025, RG 25/00499


Vérifier : TJ 97411, 4 nov. 2025, RG 25/00499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/00499
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b23f8195da062e04f38ce

Texte de la décision

10,783 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00499 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJKI

MINUTE N° : 25/00149

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SOFIDER,
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Octobre 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le Aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJUU - /

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00499 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJKI - /

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 25 septembre 2014 et acceptée le 7 octobre suivant, la SA SOFIDER a consenti à Monsieur [J] [U] un contrat de prêt personnel consistant en un « prêt logement évolutif social amélioration » d’un montant de 27 523,53 euros, remboursable en 192 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,20 % ainsi que la cotisation d’assurance et payables après une période initiale de franchise en capital de 6 mois.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA REUNION HABITAT, chargée, aux termes du contrat de prêt, de recouvrer les échéances payées par les emprunteurs, a, par courriers recommandés datés du 17 janvier 2023, du 10 novembre 2023, du 6 mai 2024, du 6 août 2024, du 28 octobre 2024 puis du 22 janvier 2025, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter des sommes dues dans un délai de 30 jours et l’a informé qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.

Monsieur [J] [U] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, par courrier daté du 13 mars 2025, la SA SOFIDER a informé la SA REUNION HABITAT de son intention de prononcer la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [J] [U].

La SA REUNION HABITAT a donc, par courrier recommandé daté du 21 mars 2025, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis son emprunteur en demeure de lui régler la somme globale de 16 551,42 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de voir engager une procédure contentieuse à son encontre.

Monsieur [J] [U] n’ayant pas régularisé la situation, la SA SOFIDER l’a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT PAUL pour le voir condamner à lui payer la somme de 16 551,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de la première mise en demeure, ainsi que celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA SOFIDER, représentée par Maître GARNAULT, maintient l'intégralité de ses demandes et fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues, que plusieurs mises en demeure de régler les échéances échues impayées lui ont été adressées entre le 17 janvier 2023 et le 28 octobre 2024, qu’elles sont restées infructueuses et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 21 mars 2025.

Bien que régulièrement assigné par exploit délivré par commissaire de justice à personne le 29 juillet 2025, Monsieur [J] [U] n’a ni comparu, ni été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.

En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 7 octobre 2014 et l’historique de compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 29 juillet 2025 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu, compte tenu de la règle d’imputation des paiements sur les impayés les plus anciens, au mois de mars 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA SOFIDER sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement formée par la SA SOFIDER

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il est constant que, par acte conclu en date du 7 octobre 2014, Monsieur [J] [U] a contracté auprès de la SA SOFIDER un contrat de prêt personnel consistant en un « prêt logement évolutif social amélioration » d’un montant de 27 523,53 euros, remboursable en 192 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,20 % et payables après une période initiale de franchise en capital de 6 mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [U] n’a pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont été irréguliers puis ont définitivement cessé à compter du mois de mars 2024, que la SA SOFIDER l’a mis, par l’intermédiaire de son mandataire, en demeure de s’acquitter des sommes dues par plusieurs courriers recommandés expédiés entre le 17 janvier 2023 et le 22 janvier 2025 et que, son emprunteur n’ayant pas régularisé la situation, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé daté du 21 mars 2025.
En application de la clause résolutoire prévue par le contrat, la SA SOFIDER est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [J] [U] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
- échéances échues impayées : 2 361,39 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 21 mars 2025 : 13 134,33 euros
- intérêts de retard : 4,95 euros
Soit un total de : 15 500,67 euros

Cette somme emportera intérêts au taux légal sur la somme de 13 134,33 euros à compter de la déchéance du terme, soit du 21 mars 2025, et ce, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Conformément aux termes du contrat et aux dispositions légales susvisées, la SA SOFIDER peut solliciter la condamnation du défendeur à s’acquitter d’une indemnité égale à 8% du capital dû. Il sera donc fait droit à la demande qu’elle forme à ce titre et Monsieur [J] [U] sera condamné à lui verser la somme de 1 050,75 euros qui emportera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [U], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT la SA SOFIDER recevable en son action,

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la SA SOFIDER la somme de 15 500,67 euros (quinze mille cinq cents euros et soixante-sept centimes), qui emportera intérêts au taux légal sur la somme de 13 134,33 euros à compter du 21 mars 2025,

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la SA SOFIDER la somme de 1 050,75 euros (mille cinquante euros et soixante-quinze centimes), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,

DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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