TJ 97411, 22 mai 2025, RG 25/00145
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00145 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBQY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [E] (Agent de gestion contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Nathalie MOREL, Greffière, lors des débats
Corinne LITKA, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 mai 2008, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [V] [F] [O] un logement situé [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 589,40 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 2 mai 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 3786,48 euros.
Par acte en date du 13 février 2025, la Société SHLMR a fait citer Mme [O] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 4680,87 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 808,26 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 avril 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 4397,39 euros au 24 avril 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés comme ayant reçu paiement de 700 euros en janvier 2025, rien en février, 900 puis 1.000 euros en mars et rien en avril 2025.
Mme [O] a sollicité des délais de paiements et proposé la somme de 900 euros par mois en tout. Le bailleur dit maintenir ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 2 mai 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 3786,48 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 3 juillet 2024.
L’expulsion des lieux de Mme [O] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que la débitrice reste devoir au bailleur la somme de 4397,39 euros au titre de la dette locative au 24 avril 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par Mme [O], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette. Or, Mme [O] n’a jamais réglé régulièrement ses loyers comme le démontre le décompte versé par le bailleur, n’opérant des versements ponctuels que pour diminuer sa dette locative sans pour autant régler le loyer, et la somme qu’elle propose au titre d’un échéancier ne permet en aucun cas de régulariser la dette sous 36 mois, ce qui implique qu’elle ne remplit aucune des conditions de l’article 24.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 mai 2008 entre la Société SHLMR et [V] [F] [O] concernant le logement situé [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 3 juillet 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [V] [F] [O] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [V] [F] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [V] [F] [O] à payer à la Société SHLMR la somme de 4397,39 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 24 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [V] [F] [O] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [V] [F] [O] de sa demande de délais ;
CONDAMNE [V] [F] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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