TJ 97411, 22 mai 2025, RG 25/00149
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00149 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBRB
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée
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à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SODEGIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L] [B] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [F] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente: Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Nathalie MOREL, Greffier, lors des débats
Corinne WELMANT- LITKA, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne LITKA, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 novembre 2017, la société SOGEDIS a donné à bail à usage d’habitation à [F] [A] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 612,40 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SOGEDIS a vainement fait délivrer le 23 mai 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 3100 euros.
Par acte en date du 20 février 2025, la Société SOGEDIS a fait citer Mme [A] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 4085,96 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 806,55 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un plan d’apurement a déjà vainement été mis en place par le bailleur le 19 août 2024.
A l’audience du 24 avril 2025, la Société SOGEDIS a actualisé sa créance à la somme de 5256,31 euros au 23 avril 2025 et dit que les loyers ne sont pas du tout payés.
Mme [A] l’a reconnu, a dit ne plus travailler et avoir l’intention de rendre le logement.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SOGEDIS a vainement fait délivrer le 23 mai 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 3100 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 24 juillet 2024, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.
L’expulsion des lieux de Mme [A] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] reste devoir au bailleur la somme de 5256,31 euros au titre de la dette locative au 23 avril 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la débitrice, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, conditions que ne remplies pas Mme [A] qui n’a d’ailleurs pu faire aucune proposition en ce sens.
Il est vivement conseillé à Mme [A] de ne pas attendre d’être expulsée pour quitter le logement, compte tenu des frais lourds liés à l’expulsion.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance, la défenderesse n’ayant de toute façon aucun revenu. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [A] sera en revanche condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 novembre 2017 entre la Société SOGEDIS et [F] [A] concernant le logement situé [Adresse 3], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 24 juillet 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [F] [A] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [F] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SOGEDIS pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [F] [A] à payer à la Société SOGEDIS la somme de 5256,31 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 23 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [F] [A] à payer à la Société SOGEDIS une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SOGEDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [F] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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