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TJ 97411, 11 déc. 2025, RG 25/00516


Vérifier : TJ 97411, 11 déc. 2025, RG 25/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25/00516
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b245d195da062e04f5023

Texte de la décision

9,994 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00516 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJVP

MINUTE N° : 25/00034

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le : 12 décembre 2025

aux parties
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEURS :

Madame [S] [U] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne

DÉFENDEURS :

Société [1]
Chez INTRUM JUSTITIA - pôle surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Service Clientele et commercial
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[5]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [8]
Service SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Agence surendettement
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente

Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré [R] [F], 43 ans inventoriste en CDD, et [S] [L] épouse [F], 41 ans professeure des écoles en CDI, avec deux enfants à charges de 18 et 17 ans, recevables à la procédure de traitement des situations de surendemment retenant que le foyer perçoit 5172 euros de ressources contre 2690 euros de charges forfaitaires, et retenu que les époux [F] disposent d’une capacité de remboursement maximale de 3197,67 euros mais elle a retenu une capacité de remboursement à hauteur de 2482 euros mensuels.

Par décision du 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a, en considération de ces éléments, décidé au titre des mesures imposées d’un rééchelonnement des créances sur 34 mois à taux 3,71 % maximum, soit un taux nettement inférieur au taux légal. Elle a décidé en outre qu’ils pourraient conserver leurs deux véhicules.

Cette décision a été notifiée le 9 juillet 2025 aux débiteurs, selon avis de réception accepté.

Par courrier du 30 juillet 2025, enregistré le 1er août suivant à la commission, les époux [F] ont contesté la décision. Ils sollicitent une baisse de la mensualité retenue et une durée du plan plus longue faisant valoir qu’après une analyse rigoureuse de leur situation, sur les 5172 euros de revenus, leurs charges fixes incompressibles (loyer, assurance, [10], mutuelle, etc.) s’élèvent à 1975 euros, ce qui leur laisse seulement 715 euros pour subvenir à leurs besoins essentiels (alimentation dont alimentation spécifique, entretien véhicules, soins non remboursés, permis de conduire des enfants, dépenses pour leurs animaux de compagnie etc.). Ils soulignent que la mensualité retenue est supérieure à celle qu’ils payaient avant le plan.
Ils ajoutent que leur démarche, en saisissant la commission était guidée par leur volonté de retrouver un équilibre financier, et non d’augmenter leurs charges.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] de la Réunion.

Par courrier du 16 octobre 2025, la société [11] a excusé par avance son absence à l’audience à venir et fait état d’un solde de 9999 euros au titre du crédit renouvelable et de 31.943,97 euros sur le prêt [12].

Par courrier du 17 octobre 2025, la Bred [13] a dit ne pas être présente ou représentée et a indiqué que sa créance s’élève à 3000 euros (solde débiteur).

Par courrier du 27 octobre 2025, la société [14] a excusé par avance son absence à l’audience à venir et dit que la créance restant due est de 7180,52 euros.

A l’audience, les époux [F] sont présents.
Ils redisent préférer que leur remboursement soit étalé sur une période plus longue pour revenir à la situation antérieure au dépôt du dossier de surendettement car ils disent qu’ils ne leur reste que 715 euros par mois pour l’alimentation. Mme [F] ajoute que sa fille aura 20 ans et que les allocations baisseront et que son époux est en CDD.

La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIFS

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures qu’elle fixe.

L’article L.733-10 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.

La contestation des époux [F] contre la mesure imposée a été formée dans les délais.

La commission a retenu pour le foyer, 5172 euros de ressources contre 2690 euros de charges forfaitaires, une capacité de remboursement maximale de 3197,67 euros retenue à 2482 euros mensuels.

Les contestants sollicitent une baisse de la mensualité et, de fait, une durée du plan plus longue.
Pour étayer leur demande, ils font valoir que sur les 5172 euros de revenus, leurs charges fixes incompressibles (loyer, assurance, [10], mutuelle, etc.) s’élèvent à 1975 euros, ce qui leur laisse seulement 715 euros pour subvenir à leurs besoins essentiels.

Il sera observé que la commission a retenu la somme de 2690 euros pour les charges et non 1975 euros, ce qui démontre qu’elle a retenu des charges au-delà des charges purement incompressibles.

Si les époux [F] ont indiqué à l’audience qu’ils ne leur reste que 715 euros par mois pour l’alimentaire, outre qu’ils n’en justifient pas, il convient de dire que c’est une somme largement suffisante pour l’alimentation.

Il est à relever qu’il n’existe aucun fait nouveau depuis la décision de la commission et au jour du jugement.

Les époux [F] disent vouloir revenir à la situation financière qu’ils connaissaient avant le dépôt du dossier de surendettement ajoutant qu’ils escomptaient en déposant leur dossier avoir une situation financière plus souple et plus aisée.

Il convient de dire que le traitement d’un dossier de surendettement vise, sur la base des ressources et charges d’un débiteur, à permettre un remboursement acceptable de ses créanciers en terme de durée.

Il appartenait aux époux [F] de ne pas déposer un dossier de surendettement s’ils souhaitaient rester dans la situation antérieure. Toutefois, en avançant cet argument, ils semblent avoir perdu de vue que leurs nombreux crédits -qu’ils disent nécessaires alors qu’on voit mal en quoi un crédit renouvelable est une nécessité- qu’ils ont contractés prévoyaient tous un taux débiteur fixe annuel largement supérieur à celui retenu par la commission (3,71 %) et au taux légal de deux points supérieur.

La commission a, en combinant les intérêts des débiteurs et de leurs nombreux créanciers, décidé d’un plan d’apurement sur 34 mois, en vue de permettre aux débiteurs de sortir rapidement de leur situation d’endettement et des interdits associés.

Le plan prévoit en outre un premier palier de deux mois à 2425,33 euros par mois et un second du 3ème au 4ème mois à 2362,09 euros par mois.

Ils doivent réaliser qu’ils connaissent une situation d’endettement. Or, dire qu’ils préféraient se trouver dans la situation antérieure au plan, n’a pas beaucoup de sens et démontre, en réalité, qu’ils ne semblent pas du tout avoir pris conscience de la réalité de leur situation financière réelle et notamment des enjeux qui auraient été les leurs si, faute de plan de la [15], les différents établissements de crédits avaient tous prononcé la déchéance du terme des contrats pour défaut de paiement sur la base des taux contractuels.

Il est évident que sortir de cet endettement a un coût en termes de restriction de budget mais c’est à ce seul prix que les époux [F] peuvent sortir de l’état d’endettement dans lequel ils se sont trouvés, précisément en lien avec de mauvais choix. Il est indubitable qu’ils doivent donc revoir certaines de leur dépenses et projets et considérer qu’ils ne vivement plus à crédit. La mensualité retenue par la commission a été prise en considération de tous ces éléments et demeure adaptée à leur besoins.

Faute d’éléments nouveaux et d’une démonstration pertinente et justifiée par des éléments probants, les époux [F] seront reçus dans leur contestation mais en seront déboutés.

Il est à précisé que s’ils ne parvenaient pas à respecter le plan, ils pourront redéposer un nouveau dossier de surendettement mais il convient de préciser, d’une part, que la situation d’échec du plan sera analysée, notamment à l’aune de leur bonne foi, et d’autre part, que la durée d’un nouveau plan prendra en compte la durée du premier plan jusqu’à l’échec, durée qui viendra en déduction de nouveaux délais de remboursement.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Saint-Paul statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

RECOIT [R] [F] et [S] [L] épouse [F] en leur contestation ;

LES EN DEBOUTE celle-ci étant infondée ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière,

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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