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TJ 97411, 19 mars 2026, RG 25/00521


Vérifier : TJ 97411, 19 mars 2026, RG 25/00521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/00521
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b246a195da062e04f5245

Texte de la décision

12,020 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00521 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ3A

MINUTE N° : 26/00007

Notification

Copie exécutoire délivrée

le : 20 mars 2026

aux parties

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 19 MARS 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne

DÉFENDEURS :

CRCAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[X]
Chez [1] (GROUPE [2]) M. [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 9] [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [5]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[6]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [8]
Chez [9] - [10]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [11]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[12]
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président: Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente

Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS:

À l’audience publique du 12 Février 2026

DÉCISION:

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE

Dans sa séance du 6 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement d’[R] [M], 39 ans, célibataire, conductrice de bus en situation de chômage, ayant 3 enfants à charge (16, 10 et 2 ans), avec des ressources de 2718 euros et des charges forfaitaires pour 2334 euros, soit une capacité maximale légale de remboursement de 743,67 euros, et retenue par la commission à hauteur de 384 euros.

Par décision du 26 juin 2025, la commission a prononcé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 77 mois au taux de 3,71 %, dit que la débitrice doit s’abstenir d’aggraver son endettement, qu’elle doit continuer de régler ses charges courantes, demander la mensualisation de ses charges et que les dettes d’amendes auprès du Trésor Public sont exclues du champ de la procédure de surendettement que Mme [M] devra donc régler par ailleurs.

Cette décision a notamment été notifiée à Mme [M] le 7 juillet 2025, selon avis de réception signé.

Par courrier non daté, enregistré le 7 août 2025 à la commission, Mme [M] a dit que le montant retenu pour le remboursement lui semble élevé ce d’autant qu’à compter de janvier 2026, elle ne percevra plus l’allocation [14] son enfant atteignant l’âge de 3 ans (199 euros) ce qui fera par conséquent baisser son niveau de ressources d’autant. Elle ajoute que dans l’état des créances figurent deux créances [6] et [12] pour 6570 euros et 6527,50 euros, ce qui constitue en réalité une seule et même créance et qu’elle ne doit payer qu’une seul montant, pas deux.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.

Par courrier du 25 novembre 2025, la SIDR, bailleur, a actualisé sa créance à la somme de 2355,71 euros, faisant remarquer que celle-ci a évolué à la hausse entre la décision de recevabilité et son présent courrier, alors que le loyer résiduel de Mme [M] ne s’élève qu’à 267,08 euros avec l’APL contre 652,08 euros de loyer contractuel. La SIDR dit être satisfaite du plan proposé.

La [3] a excusé son absence à l’audience et dit que sa créance s’élève à 500 euros.

A l’audience du 11 décembre 2025, le juge fait remarquer à Mme [M] l’augmentation de sa dette de loyers. Elle répond qu’elle croyait que le paiement des loyers s’arrêtait. Le juge lui indique qu’au contraire, une lecture attentive de la décision de recevabilité, et de la mesure imposée, permet de lire qu’elle se doit de continuer de régler ses charges courantes. Ne pas le faire aggrave son endettement et remet en cause sa bonne foi.
Elle indique que les sociétés [6] et [12] ont déclaré les mêmes montants deux fois. Elle dit ne pas comprendre la somme de 5000 euros, qu’elle n’a jamais fait de crédit pour 5000 euros.
L’affaire est renvoyée sur ce point au12 février 2026 pour qu’elle justifie des éléments qu’elle conteste.

La [4] a transmis une actualisation de compte locatif montrant une dette locative de 1836 euros au 22 janvier 2026 (1236,88 euros - Etat des créances).

Le [Adresse 24] indique qu’il ne sera pas présent à l’audience et justifie de sa créance à hauteur de 1564,10 euros (1250,57 euros - Etat des créances).

A l’audience du 12 février 2026, Mme [M] indique que oui, [6] et [12] sont bien des créances distinctes mais elle soutient ne pas devoir 1790,06 euros à la [15] comme les ayant contactés après la dernière audience. Elle dit par ailleurs avoir repris les paiements à la SIDR, avoir obtenu un autre logement plus près de son travail, qu’elle pourra s’y rendre à pied alors qu’elle devait louer jusque-là une voiture pour aller travailler (600 euros par mois), ce qui lui fera une économie importante. Elle dit ne plus percevoir l’APAJ mais que cette allocation a été remplacée par une autre d’un montant similaire. Elle indique que la mensualité retenue par la commission lui va bien eu égard à ces nouveaux éléments.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Le jugement réputé contradictoire sera rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la vérification de créances

Par application de l’article L733-14 du code de la consommation le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1 du Code de la consommation. Aux termes de cet article la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il convient de dire que les créances des sociétés [6] et [12] pour 6570 euros et 6527,50 euros sont nécessairement distinctes tant par les dénominations sociales des créanciers que par les montants qui, bien que proches, sont différents. Mme [M] a d’ailleurs convenu qu’il s’agissait bien de deux créances distinctes.

Sur la contestation de la mesure imposée

Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission doit, selon l’article L733-13 du code de la consommation, statuer sur l’ensemble des mesures et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L732-2, L733-1 à L733-8 du code de la consommation.
Il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge retrouve ainsi la plénitude de son pouvoir juridictionnel sans être lié par les recommandations de la commission.

Par décision du 26 juin 2025, la commission a prononcé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 77 mois au taux de 3,71 %, dit que la débitrice doit s’abstenir d’aggraver son endettement, qu’elle doit continuer de régler ses charges courantes, demander la mensualisation de ses charges et que les dettes d’amendes auprès du Trésor Public sont exclues du champ de la procédure de surendettement que Mme [M] devra donc régler par ailleurs.

Craignant qu’avec la suppression de l’allocation [14] versée jusqu’au 3 ans de son enfant (199 euros), elle ne puisse faire face à l’échéance retenue au titre du plan de rééchelonnement des créances, Mme [M] a finalement constaté qu’une autre allocation est venue combler cette disparition. Elle a en outre expliqué ne plus avoir à louer de véhicule pour se rendre au travail après avoir obtenu un autre logement social lui permettant d’aller à pied à son travail, ce qui lui offre une économie substantielle de 600 euros par mois.
Il en résulte que Mme [M] a dit ne plus contester la mesure imposée, ce qui sera constaté.

Il convient toutefois de relever que la dette locative a augmenté. Or, l’absence de bonne foi de Mme [M] pourrait être parfaitement retenue à ce titre puisqu’elle avait l’obligation de continuer à régler ses charges courantes comme expréssément indiqué dans les décisions de la commission, et ce dès la décision de recevabilité. Or, elle a aggravé son endettement en ne le faisant pas. Le fait que Mme [M] ait cru le contraire n’a aucun sens et est tout à fait inopérant.

La SIDR a transmis une actualisation du compte locatif montrant une dette de 1836 euros au 22 janvier 2026 (1236,88 euros - Etat des créances), soit une différence de 599,12 euros qui doit être réactualisée au titre du plan.

Il convient donc de modifier le plan de rééchelonnement et de dire que la créance de la SIDR s’élève à présent à la somme de 1836 euros.

Le plan de rééchelonnement ne prévoyant pas de versement au titre du premier pallier, en l’espèce de 5 mois au titre de la SIDR, la dette initiale de 1236,88 euros ne commençant à être remboursée à compter du deuxième pallier et sur 4 mensualités de 309,22 euros, il convient de fixer le remboursement de la somme de 599,12 euros due au titre de l’aggravation de la dette locative au titre du premier palier sur 5 mensualités de 119,82 euros chacune. Cette modification sera parfaitement supportable pour la débitrice qui réglait 600 euros par mois pour louer une voiture et qui n’a plus désormais à le faire.
Le montant global des mensualités sera corrigé pour passer de 28.020,58 euros à 28.619,70 euros.

Le reste du plan demeure inchangé. Le plan modifié sera joint à la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DIT que les créances des sociétés [6] et [12] pour 6570 euros et 6527,50 euros dans l’état des créances sont bien distinctes et demeurent dues ;

CONSTATE qu’[R] [M] ne conteste plus la mesure imposée ;

CONSTATE toutefois que malgré son obligation de continuer à régler ses charges courantes, la dette locative d’[R] [M] vis à vis de la SIDR a augmenté pour passer de la somme de 1236,88 euros dans le plan de rééchelonnement des créances à la somme de 1836 euros au 22 janvier 2026 ;

DIT que le plan devra alors être modifié en conséquence et que le total des mensualités s’élèvent donc à 28.619,70 euros et non plus à 28.020,58 euros ;

DIT qu’il convient de modifier le plan en conséquence et de DIRE que la différence de 599,12 euros due par [R] [M] à la SIDR sera réglée au titre du premier pallier à raison de 5 mensualité de 119,82 euros chacune ;

DIT que le reste du plan demeure inchangé et que le plan modifié sera joint à la présente décision ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple.

En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière,

LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE

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