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TJ 97411, 27 mars 2025, RG 25/00161


Vérifier : TJ 97411, 27 mars 2025, RG 25/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
25/00161
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b246c195da062e04f52a1

Texte de la décision

2,339 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBSP

MINUTE N° : 2025-27

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 27 MARS 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par [Z] [T], munie d’un mandat

DÉFENDEUR :

Madame [I] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Mars 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 1er/04/2025 aux parties

Par requête reçue au greffe le 12 février 2025, la Société SIDR a saisi le tribunal d’une demande en rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 31 octobre 2024. Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de date dans le dispositif.

MOTIFS

L’Article 462 du Code de procédure civile permet au juge de rectifier les erreurs matérielles affectant un jugement qu’il a rendu.

Il résulte de la lecture même du jugement en date du 31 octobre 2024 que c’est par erreur, purement matérielle qu’une faute de frappe s’est glissée dans la date ;
Il convient donc de faire droit à la requête et de remplacer dans le dispositif
“20 juin 2024 par 29 août 2024" ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

RECTIFIE le jugement du 31 octobre 2024 rendu entre la Société SIDR C/ [H] [I] [G] en remplaçant dans le dispositif :

“20 juin 2024 par 29 août 2024" ;

MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement sus mentionné.
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de du jugement rectifié ;

DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 31 octobre 2024 ;

Dit que le dépens de la présente instance resterons à la charge de l’Etat.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER ;

Le greffier Le juge

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