TJ 97411, 27 mars 2025, RG 25/00161
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBSP
MINUTE N° : 2025-27
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [Z] [T], munie d’un mandat
DÉFENDEUR :
Madame [I] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 1er/04/2025 aux parties
Par requête reçue au greffe le 12 février 2025, la Société SIDR a saisi le tribunal d’une demande en rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 31 octobre 2024. Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de date dans le dispositif.
MOTIFS
L’Article 462 du Code de procédure civile permet au juge de rectifier les erreurs matérielles affectant un jugement qu’il a rendu.
Il résulte de la lecture même du jugement en date du 31 octobre 2024 que c’est par erreur, purement matérielle qu’une faute de frappe s’est glissée dans la date ;
Il convient donc de faire droit à la requête et de remplacer dans le dispositif
“20 juin 2024 par 29 août 2024" ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
RECTIFIE le jugement du 31 octobre 2024 rendu entre la Société SIDR C/ [H] [I] [G] en remplaçant dans le dispositif :
“20 juin 2024 par 29 août 2024" ;
MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement sus mentionné.
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de du jugement rectifié ;
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 31 octobre 2024 ;
Dit que le dépens de la présente instance resterons à la charge de l’Etat.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER ;
Le greffier Le juge
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