TJ 97411, 18 déc. 2025, RG 25/00526
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00526 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ5Z
MINUTE N° : 25/00036
Notification
Copie exécutoire délivrée le: 22 décembre 2025
aux parties
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N], [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [L], [Q], [B] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] SARL
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [Localité 6] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente
Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant décision en date du 31 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré [N] [K] [Y] et [L] [Q] [B] [I] épouse [Y] irrecevables à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi retenant qu’ils ont volontairement aggravé leur endettement en souscrivant, de manière rapprochée et dans un délai court, de nombreux prêts ce qui a aggravé leur situation financière non adaptée à de tels emprunts et en saisissant, dans la foulée de la souscription des derniers crédits, la commission de surendettement.
Cette décision a été notifiée aux époux [Y] le 14 août 2025 selon avis de réception accepté.
Par courrier du 15 août 2025, reçu le 19 août 2025 à la commission, les époux [Y] ont contesté cette décision disant avoir, avant le dépôt de leur dossier à la commission de surendettement, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul d’une requête en suspension des échéances de prêts que le juge a rejetée eu égard au nombre important de prêts et les a invités à saisir plutôt la commission de surendettement, ce qu’ils ont fait.
Les créanciers et débiteurs ont été convoqués à l’audience du 11 décembre 2025.
La société [5] a, par courrier du 30 octobre 2025, actualisé sa créance à la somme de 6234,95 euros. Le courrier réclamant, outre des échéances impayés, le capital restant dû, la société prêteuse a vraisemblablement prononcé la déchéance du terme soit résilié le contrat.
A l’audience, les époux [Y] ont demandé au juge de les déclarer recevables.
Ils ont dit ne travailler ni l’un ni l’autre mais rechercher très activement un emploi.
Ils ont expliqué leurs différents emprunts par le fait d’avoir dû renouveler tout le gros électroménager (réfrigérateur, congélateur, gazinière, lave-linge) et les lits des enfants. A la question du juge de savoir pourquoi ils n’ont pas acheté ces appareils d’occasion (Le Boncoin ou autres), ils ont répondu avoir d’abord acquis ces appareils d’occasion sur des sites avant que ceux-ci ne tombent tous en panne si bien qu’ils ont fait des crédits à la consommation pour en acquérir des neufs, ce qui avec la perte des précédents, leur a fait perdre beaucoup d’argent. Ils expliquent avoir dans le même temps dû payer des billets d’avion pour que leur fille aille en métropole pour ses études.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les époux [Y] ont formé contestation dans les délais légaux.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il convient d’apprécier la bonne foi des débiteurs au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où le juge statue.
Il est tout à fait exact que, par requête du 27 mars 2025, [N] [Y] a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul une suspension du paiement des échéances de ces prêts souscrits auprès de [6], [7], [E] [O] [P], [8], [9] expliquant ne percevoir que des allocations de France Travail et disant que son épouse, malgré son statut RQTH, effectue des missions d'interim afin de subvenir aux besoins du foyer composé de 3 enfants encore à charge, ce qui reste insuffisant pour pallier aux échéances des crédits, ajoutant vouloir mettre à profit les 24 mois sollicités pour retrouver un travail ou passer un concours.
Au vu du nombre de crédits et [N] [Y] n’indiquant pas dans quelle mesure il pourra à l’issue des deux ans reprendre le cours des échéances de ces différents prêts, dont certains sont sans doute déjà résiliés, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a, par ordonnance du 12 mai 2025, rejeté la requête et invité M. [Y] à déposer un dossier de surendettement, l’endettement paraissant évident.
L’étude de leur dossier par la commission a cependant démontré les particularismes de cet endettement.
Il a, en effet, été mis en évidence par la commission de surendettement que différents crédits ont été souscrits en rafale par les époux [Y] et les derniers juste avant le dépôt de leur dossier à la [10] :
En 2023 :
- le 4 septembre 2023 : auprès de la [11] : restant dû : 6039,20 euros,
- le 10 septembre 2023 : auprès de [12] 1 SARL : restant dû : 6039,20 euros,
En 2024 :
- le 29 février 2024 : auprès de [12] 1 SARL : restant dû : 4250,25 euros,
- le 18 juillet 2024 : auprès de la [11] : restant dû : 4649,60 euros,
- le 27 août 2024 : auprès de la [13] [14] : restant dû : 4300,45 euros,
En 2025 :
- le 7 avril 2025 : auprès du [15] : restant dû : 4883,90 euros,
- le 10 mai 2025 : auprès de la [5] : restant dû : 6043 euros, actualisé 6234,95 euros,
- le 26 mai 2025 : auprès du [15] : restant dû : 5952,46 euros.
Il est indubitable que les époux [Y] ont mutiplié les crédits en 2024 alors qu’ils avaient déjà deux dettes de 2023 et qu’ils ont, au surplus et c’est ce qui leur est précisément reproché, contracté d’autres prêts à la consommation en 2025 alors qu’ils se savaient déjà endettés, outre qu’ils savaient aussi que leur aînée était en âge de faire des études, et qu’elle entendait en outre les faire en métropole, ce qui rajouterait des frais.
Il est à relever que les époux [Y] pouvaient parfaitement conditionner les études en métropole de leur fille par le fait que celle-ci trouve un travail sur place pour les financer ainsi que son logement, comme le font grand nombre d’étudiants.
Ils n’ont par ailleurs nullement justifié avoir acheté des appareils électroménagers d’occasion sur des sites de type Leboncoin, que tous ces appareils soient tombés en panne, et avoir souscrits des prêts en vue d’en racheter des neufs, comme ils l’ont indiqué à l’audience. Ils n’ont d’ailleurs versé aucune pièce permettant de mesurer leurs revenus et leurs charges réelles.
Il en résulte que l’absence de bonne foi a parfaitement été mise en évidence par la commission de surendettement en ce que déjà endettés par différents prêts souscrits en 2023 et 2024, les époux [Y] ont soucrit 3 nouveaux prêts entre avril et mai 2025, soit à des dates très rapprochées avant de déposer dans la foulée un dossier de surendettement. Ils ont donc clairement constitué leur endettement.
S’il leur est loisible de déposer une nouvelle requête devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins d’une suspension du paiement des échéances de prêts, ils doivent être avertis qu’ils ne pourront le faire que pour un nombre très limité et à la condition évidente que la déchéance du terme ne soient pas déjà prononcée (contrat non résilié) ce qu’il devront démontrer par un courrier de la société prêteuse assorti du contrat de prêt. Ils devront également justifier de leurs revenus et charges et être en mesure de pouvoir reprendre les paiements le moment venu.
Les éléments de la procédure montrent que les époux [Y] se sont en réalité de leur propre chef placés dans une situation inextricable d’endettement, qu’ils pouvaient parfaitement éviter, et comptant a posteriori sur la justice pour les en sortir, ce qu’ici leur mauvaise foi empêche.
Cette situation d’endettement ne pourra en réalité être régularisée uniquement par un retour rapide sur le marché de l’emploi et en limitant au strict minimum leurs dépenses et en se faisant aider par une assistance sociale pour l’aide au budget.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
RECOIT [N] [K] [Y] et [L] [Q] [B] [I] épouse [Y] en leur contestation ;
LA REJETTE pour absence de bonne foi ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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