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TJ 97411, 12 juin 2025, RG 25/00163


Vérifier : TJ 97411, 12 juin 2025, RG 25/00163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00163
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b247f195da062e04f555f

Texte de la décision

15,654 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00163 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB3D

MINUTE N° : 25/00018

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 12 JUIN 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (LA REUNION)
comparant en personne
Madame [I] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (LA REUNION)
non comparante

DÉFENDEURS :

Etablissement CAISSE [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement COLLEGE [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

-1-
Société [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [A]
[Adresse 10]
PEDICURE PODOLOGUE
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Aucune [O] DOCTEUR [G]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [8]
[Adresse 12]
[Adresse 12] (REUNION)
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente

Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

-2- DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

-3-

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir constaté, dans sa séance du 30 novembre 2023, la situation de surendettement de [T] [N], 70 ans, retraité, et de Mme X [I] épouse [N], 44 ans, sans profession, les époux disposant de 3056 euros de ressources contre 2713 euros de charges, et une capacité de remboursement de 343 euros mensuels, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a, par décision du 29 février 2024, décidé, au titre des mesures imposées, le rééchelonnement des créances des débiteurs sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 %.

La commission a, dans sa motivation au titre des mesures imposées, dit préconiser l’effacement total ou partiel des créances de :

- la [7] n° [XXXXXXXXXX01],
- [15] n° [XXXXXXXXXX02] et CFB n° [XXXXXXXXXX03],
- [16] n° [XXXXXXXXXX04] et n° [XXXXXXXXXX05],
- [1] [XXXXXXXXXX06],
- [6], chèque impayé,
- et [11] compte n° [XXXXXXXXXX07].

Par jugement en date du 17 octobre 2024, la vice-présidente de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Paul a constaté que les époux [N] et X [I] épouse [N] ne contestaient pas la mesure imposée par la commission mais seulement devoir certaines créances, dit qu’il n’y a pas lieu à statuer concernant les créances que [T] [N] et X [I] épouse [N] ont dit renoncer à contester à savoir celles de :

- [U] [Y] (loyers impayés - 2194 euros),
- chèques impayés n° 618056 (de 94,86 euros au Trésor, collège [Etablissement 1], cantine scolaire) et n° 618078 (de 139,98 euros au SCP [17] Leader Price de La Possession),
- [W] [A] (44 euros),
dit qu’il n’existe plus de créances à l’encontre des débiteurs en dehors de celles déjà exclues par la commission, concernant :
- la [7] n° [XXXXXXXXXX01], pour 40.167,48 euros,
- le [1] [XXXXXXXXXX06] pour 4.565,22 euros,
- le Dr [G] [O], pour 300 euros ;
constaté donc que la commission a dit soldée la dette envers la [11] (compte n° [XXXXXXXXXX07]) que contestait devoir [T] [N] ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de [T] [N] et renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour procéder aux modifications subséquentes dans le plan.

Le 28 janvier 2025, la commission a transmis au juge les nouvelles contestations des débiteurs, lesquels ont indiqué que [4] (20 euros) et [3] (23,05 euros) sont le même établissement pour un chèque impayé n° 6418079 qui a été retenu deux fois par la commission dans la commission et pour lequel ils demandent l’effacement faute de preuve, avoir payé deux fois 39 euros à SUPER U au titre des chèques impayés n° 6418073 et 6418076 de 173,97 euros, évoqué les dettes envers M. [A] (soins podologie) : 44 euros et le collège [Etablissement 1] (restauration scolaire) : chèque impayé n° 6418056 de 94,86 euros sans plus de précisions les concernant, justifié avoir réglé la dette de loyer de M. [Y] (2194 euros) et la dette envers la [11] 00004112500-SD, et joindre des relevés de compte permettant de voir que certains dettes ont été réglées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.

A cette audience, [T] [N] est présent.
Il indique que sa femme est absente comme hospitalisée (aucun justificatifs).

S’agissant des créances qu’il conteste, il précise :

- que les société [4] et [3] sont le même établissement qui a seulement changé de nom et que d’ailleurs les concernant le n° de chèque est le même dans le tableau. Il indique que les deux chèques ont été présentés en banque par le créancier.

Le juge lui indique que si le n° de chèque est en effet le même dans le tableau du plan,et qu’il existe une certaine similitude concernant le nom de l’établissement (pompiste), le montant des créance est en revanche différent : 20 et 23,05 euros, ce qui démontre qu’il existe bien deux créances distinctes, même s’il existe une erreur de plume sur le numéro de l’un des chèque.
-4-
[T] [N] dit en convenir et qu’il renonce à contester ces créances envers les pompistes.
Pour sa dette envers le collège [Etablissement 1], il dit ne pas la contester.
Concernant sa dette envers le bailleur [Y] (2194 euros) il précise qu’elle a été soldée et dit joindre le mail du bailleur du 9 juillet 2024 pour le prouver.
Concernant la [11] (204,65 euros), il dit qu’elle est régularisée mais qu’il ne peut en justifier. Il dit renoncer à la contester car si la créance est soldée, il s’agit possible de frais de recouvrement.
Il déclare que pour les chèques impayés dont les n° se terminent par 69 ([12] : 192,58 euros), 72 ([9] : 110,12 euros) et 75 ([14] : 124,39 euros), les sommes ont été débitées sur son compte, comme le montre la colonne débit du relevé qu’il verse.
Concernant Super U chèques se terminant par les n° 73 et 76 pour une créance de 173,97 euros, il dit avoir réglé deux fois 39 euros comme le montre son relevé de compte, que la dette est donc réglée.

Il demande, en conséquence, que le tableau soit revu avec ces créances otées. Il dit vouloir régler toujours le même montant mensuel au titre du plan mais sur un temps plus court.

Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, le Dr [L] indique ne plus se sentir concerné par une créance, M. [N] l’ayant réglé.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures qu’elle fixe.

L’article L.733-10 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.

L’article L.733.12 précise qu’avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie,vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, le Dr [L] indique ne plus se sentir concerné par une créance, M. [N] l’ayant réglé. Or, par jugement du 17 octobre 2024, il a déjà été dit qu’il n’existe plus de créance à l’encontre de [T] [N] et X [I] épouse [N] envers le Dr [L]. Il ne sera donc pas répondu sur ce point déjà traité.

Il convient de considérer que la mesure imposée de rééchelonnement des créances n’est pas contestée, M.[N] contestant seulement le maintien de certaines créances à son encontre dans le plan, réglées selon lui, ce qu’il convient d’examiner.

Dans sa contestation, M. [N] soutient donc que subsiste certaines créances dans le plan établi par la commission qu’il souhaite voir effacer.
Dettes à maintenir dans le plan
Il dit cependant renoncer à contester les créances suivantes :
- [4] (20 euros) et [3] (23,05 euros). S’il s’agit du même établissement selon le débiteur et que le tableau de la commission mentionne, en effet, un même numéro de chèque les concernant (n° 6418079), les créances ne sont pas identiques. Elles resteront donc au tableau comme dues, faute de preuve contraire.
- chèque impayé n° 618056 envers le collège [Etablissement 1], cantine scolaire pour 94,86 euros. Elle restera donc au tableau comme due.
- créance de [11] n° 00004112500-SD (204,65 euros). Après avoir dit que la créance est régularisée, M. [N] dit ne pouvoir en justifier et la maintenir car il doit certainement s’agir de frais de recouvrement.

-5-
Dettes contestées
M. [N] demande la suppression dans le tableau des créances qu’il dit avoir déjà réglées à savoir :
- la créance de [U] [Y], bailleur, (2194 euros) selon le mail du 9 juillet 2024. Il ressort en effet de sa nouvelle contestation un mail du 9 juillet 2024 de [U] [Y] à l’IEDOM (M. [Q]) que la dette de
2194 euros a été soldée par M. [N] relativement aux loyers et TEOM dus et qu’il est en outre à jour de ses loyers et charges au mois de juin 2024.
La créance devra donc être supprimée dans le plan.
- les chèques impayés n° 6418069 [12] : 192,58 euros, n° 6418072 : [9] : 110,12 euros et n° 6418075 : [14] : 124,39 euros, M. [N] versant son relevé de compte pour montrer que les chèques ont été débités.
Le relevé de compte montre un débit du chèque n° 6418069 (192,58 euros) le 10 novembre 2023, un débit du chèque n° 6418072 (110,12 euros) le 8 novembre 2023 et du chèque n° 6418075 (124,39 euros) le 6 novembre 2023.
Toutefois, après ces mentions de débits, le relevé mentionne toute une série de chèques impayés auxquels des frais bancaires sont imputés. Les enseignes [12], [9] et [14] ont déclaré ces sommes impayées à la commission et M. [N] ne justifie pas les avoir réglées, les débits du relevés étant aussitôt contredits par des mentions de chèques impayés. Ces créances seront donc maintenues au plan.
- les chèques impayés n° 6418073 et n° 6418076 à Super U pour 173,97 euros, il dit avoir réglé deux fois 39 euros comme le montre, en effet, son relevé de compte.
Il convient de relevé que les 2 X 39 euros débités ne correspondent en aucun cas mathématiquement au règlement de la somme de 173,97 euros mais à des frais bancaires liés au compte n° [XXXXXXXXXX07] comme apparaissant très clairement dans le relevé de compte versé par le contestant lui-même.
Cette restera sera donc maintenue dans le plan.
Il résulte de ce qui précède que :
Sont dès lors maintenues dans le plan les créances suivantes :
- [4] (20 euros) et [3] (23,05 euros),
- collège [Etablissement 1], cantine scolaire, chèque impayé n° 618056 pour 94,86 euros.
- [11] n° 00004112500-SD (204,65 euros),
- [12] : chèque impayé n° 6418069 (192,58 euros),
- [14] : chèque impayé n° 6418075 (124,39 euros),
- Super U : chèques impayés n° 6418073 et n° 6418076 (173,97 euros).
Est supprimée dans le plan la créance de [U] [Y], bailleur, (2194 euros), régularisée en juillet 2024.
Il convient, en conséquence de dire que le plan de remboursement des dettes est modifié en ce qu’il n’existe plus la ligne relative à la créance de M. [Y] pour 2194 euros.
Toutefois, le plan s’étalera sur la même durée de remboursement (77 mois), la réduction opérée entraînant seulement une réduction du montant total des échéances pour le 3ème palier (mensualité de 337,33 euros). En revanche, si le plan précédent prévoyait un effacement pour les sommes de 60,63 euros ([11]) et de 20,17 euros ([2] CAFINEO contrat n° 4344298127-3100) en fin de l’échéancier, il n’y a plus lieu de retenir un quelconque effacement, toutes les dettes pouvant être remboursées en 77 mois, tel que décidé dans le plan figurant au dispositif.
M. [N] sera donc débouté du surplus de ses demandes.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

-6- PAR CES MOTIFS

La vice-présidente de l'exécution près le tribunal de proximité de Saint-Paul, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible de pourvoi,

CONSTATE que [T] [N] et X [I] épouse [N] ne contestent pas la mesure imposée mais seulement devoir certaines créances ;

CONSTATE que la créance de [U] [Y], bailleur de 2194 euros a été régularisée et ne doit dès lors pas figuer dans le plan de remboursement ;

CONSTATE que les débiteurs renoncent à contester les créances de [4] (20 euros), [3] (23,05 euros), du collège [Etablissement 1], cantine scolaire (94,86 euros) et de [11] n° 00004112500-SD (204,65 euros) lesquelles restent dues ;

DEBOUTE [T] [N] et X [I] épouse [N] de leurs demandes visant à dire soldées les créances de [12] (192,58 euros), [14] (124,39 euros) et Super U (173,97 euros) lesquelles restent dues lesquelles restent dues ;

DIT que [T] [N] et X [I] épouse [N] bénéficieront d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur un délai de 77 mois à taux zéro pour une mensualité maximale de 337,33 euros, sans effacement à l’issue, selon le plan suivant :

Créanciers
Montant dû
Palier n° 1
(Taux zéro)
Mensualités
Palier n° 2
(Taux zéro)
Mensualités
Palier n° 3
(Taux zéro)
Mensualités
[5]
compte n° [XXXXXXXXXX08]
845,65
-
14 x 60,40 €
-
[11]
prêt n° 87822-1
15.305,99
-
7 x 45,04 €
68 x 220,45 €
[2] CAFINEO contrat n° 4344298127-3100
6.028,37
-

7 x 18,97 €
68 x 86,70 €
[2] CAFINEO contrat n° 4344298127-4100
2.122,27
-
7 x 10,00 €
68 x 30,18 €
[2] CAFINEO contrat n° 4204810777-9001
654,79
9 x 72,75 €
-
-
[11]
n° 00004112500-SD
204,65
9 x 22,74 €
-
-
[10]
Distribution
ch. impayé n°6418078
139,98
9 x 15,55 €
-
-
[3] SARL
ch. impayé n°6418079
23,05
2 x 11,53 €
-
-
[12]
ch. impayé n°6418069
192,58
9 x 21,40 €
-
-
Collège [Etablissement 1] (cantine)
ch. impayé n°6418056
94,86
9 x 10,54 €
-
-
[4]
ch. impayé n°6418079
20
2 x 10,00 €
-
-
[9]
ch. impayé n°6418072
110,12
9 x 12,24 €
-
-
M. [A] (soins)
44,00
2 x 22,00 €
-
-
[14]
ch. impayé n°6418075
124,39
9 x 13,82 €
-
-
Super U ch. impayé n° 6418073 et 6418076
173,97
9 x 19,33 €
-
-

DEBOUTE [T] [N] et X [I] épouse [N] du surplus de leurs demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

Le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.

La greffière La vice-présidente

-8-

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