Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 16 déc. 2025, RG 25/00529


Vérifier : TJ 97411, 16 déc. 2025, RG 25/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/00529
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2483195da062e04f55ee

Texte de la décision

14,004 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00529 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ7W

MINUTE N° : 25/00190

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

La SCI DECAMELPAU
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Emeline K/BIDI, avocate au barreau de SAINT-[T]-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [T] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Wardali KASSIM, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Novembre 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en première ressort et par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Wardali KASSIM, Greffière,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00529 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ7W - /

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 décembre 2018, réactualisé le 25 juin 2021, la SCI Decamelpau a donné à bail à [E] [N] et [Z] [T] [U] un local d'habitation (appartement) situé [Adresse 6] ([Etablissement 1]), moyennant un loyer mensuel de 450 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Decamelpau a fait délivrer aux locataires, par acte du 28 mars 2024, un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d'avoir à leur payer sous ce délai la somme de principale de 5100 euros, ce qui est resté infructueux.

Par acte du 6 mai 2025, la SCI Decamelpau a fait citer Mme [N] et M. [T] [U] devant le président du tribunal de proximité de Saint-Paul, statuant en la forme des référés, aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire deux mois après commandement de payer infructueux, en conséquence, ordonner l'expulsion des locataires et des occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte, ordonner l'enlèvement des biens et objets personnels aux frais, risques et périls de Mme [N] et M. [T] [U], les condamner à lui payer la somme de 7156,45 euros au titre des loyers impayés à la date de la résiliation du bail au taux légal à compter du commandement de payer et à compter du jugement à intervenir pour le surplus, les condamner à une indemnité d'occupation mensuelle de 450 euros à compter de l'acquisition de la clause résolutoire soit le 28 mai 2024 et jusqu'à libération des lieux, les condamner solidairement à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont le coût du commandement de payer (195,78 euros).

A l'audience du 1er juillet 2025, la présidente du tribunal a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie. L'avocat de la SCI bailleresse a reconnu que l'acte d'assignation a été mal formulé, l'a rectifié et a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Bien que régulièrement cités à étude, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.

Le 11 juillet 2025, le greffe a enregistré le bordereau de carence du dialogue social et financier.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 2025, la présidente du tribunal s'est donc déclarée incompétente pour connaître de l'affaire, a désigné le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul pour connaître du litige et dit que faute de recours, le dossier sera transmis à la juridiction désignée avec copie de la décision.

Les plis contenant le jugement à destination des défendeurs ont été retournés au tribunal revêtus de la mention "non réclamé".

L'affaire a été examinée devant la juridiction compétente désignée à l'audience du 18 novembre 2025. La SCI Decamelpau a maintenu ses demandes et versé ses pièces.
Le juge a fait remarquer à la demanderesse que l'affaire n'a pas été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection, statuant en la forme des référés, mais que la transmission de l'affaire devant le juge compétent par le tribunal incompétent, saisi par erreur, a fait perdre à la procédure de référé la notion d'urgence requise en la matière. Le juge a ajouté que les jugements étant rendus avec la même célérité en la forme des référés ou en la forme ordinaire, il n'existe dès lors aucun grief, au demeurant non soulevé. La demanderesse a dit agréer à ces considérations.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

Le jugement réputé contradictoire par le simple fait qu'il est susceptible d'appel sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RÉSILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie des assignations a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 7 mai 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00529 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ7W - /
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi les services de la CCAPEX le 29 mars 2024 soit, dans le délai légal, au moins deux mois avant l'assignation.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

Le bail conclu le 31 décembre 2018 et modifié le 25 juin 2021contient une clause résolutoire (2 mois) et un commandement de payer reprenant cette clause et visant également un délai de 2 mois pour régulariser la dette hors dépens de 5100 euros a été signifié aux locataires le 28 mars 2024. Or, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 29 mai 2025, et non le 28 mai 2024.

L'expulsion de Mme [N] et M. [T] [U] et de tous les occupants de leur chef sera donc ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.

SUR LA DEMANDE D'ASTREINTE

Si la demanderesse sollicite d'assortir l'expulsion d'une astreinte, au demeurant très élevée, il convient de dire que non seulement la force publique demeure une mesure suffisante en l'espèce et qu'au surplus, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par un bailleur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle sera donc donc déboutée de sa demande de ce chef.

SUR LE SORT DES MEUBLES

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SCI Decamelpau a produit un décompte montrant une dette arrêtée au mois de mai 2024 à la somme de 7156,45 euros, soit 5100 euros pour l'année 2023, comme réclamés au titre du commandement de payer, et 2056,45 euros pour l'année 2024 jusqu'au mois de mai 2024 inclus.

N'ayant pas daigné se présenter à l'audience, les défendeurs ne contestent pas, par définition, devoir ce montant de 7156,45 euros au 29 mai 2024, date de la résiliation du bail.

Le contrat de bail contient une clause de solidarité (article 12).

Ils seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la SCI Decamelpau la somme de 7156,45 euros au 29 mai 2024, mois de mai 2024 entier compris, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5100 euros au 28 mars 2024, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus.

Le bail étant résilié au 29 mai 2024, Mme [N] et M. [T] [U] sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 30 mai 2025 et doivent dès lors au propriétaire une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer au prix du loyer révisé et des charges soit à 450 euros par mois, comme réclamé, mais à compter du 1er juin 2024.

Ils seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI Decamelpau la somme de 7.920 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues prorata temporis pour la période du 1er juin 2024 au 18 novembre 2025 (soit 7 mois x 450 pour 2024 + 10 mois x 450 + 270 au 18 novembre 2025, sur la base d'un mois calculé comme il convient sur 30 jours), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI Decamelpau la somme de 450 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation prorata temporis à compter du 19 novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisées par la restitution des clefs.

Absents à l'audience, les défendeurs n'ont sollicité par définition aucun délai de paiement. Il convient de préciser que l'article 24 nouveau de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exigeant, pour l'octroi de délais de paiement, que le

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00529 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ7W - /
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00529 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ7W - /

locataire ait repris le paiement du loyer et des charges avant l'audience et qu'il soit en capacité de payer la dette, les débiteurs n'auraient en tout état de cause pu s'en voir accorder.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SCI demanderesse les frais irrépétibles par elle engagés afin de faire valoir ses droits en justice.

Les défendeurs seront condamnés conjointement à verser à la SCI Decamelpau la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils supporteront conjointement les dépens qui comprendront le coût de l'assignation (141, 51 euros et 141, 51 euros), du commandement de payer (195,78 euros et 195,78 euros), de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, et le cas échéant, de l'expulsion.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, frais irrépétibles et dépens compris.

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 31 décembre 2018, réactualisé le 25 juin 2021 entre la SCI Decamelpau, bailleur, et [E] [N] et [Z] [T] [U], preneurs, concernant le local à usage d’habitation [Adresse 6] ([Etablissement 1]), sont réunies à la date du 29 mai 2024 ;

ORDONNE en conséquence à [E] [N] et [Z] [T] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [E] [N] et [Z] [T] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI Decamelpau pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE la SCI Decamelpau de sa demande d'astreinte et du surplus de ses autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;

CONDAMNE solidairement [E] [N] et [Z] [T] [U] à payer à la SCI Decamelpau la somme de 7156,45 euros due au 29 mai 2024, mois de mai 2024 entier compris, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5100 euros au 28 mars 2024, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus ;

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 450 euros due à compter du 1er juin 2024 ;

CONDAMNE in solidum [E] [N] et [Z] [T] [U] à payer à la SCI Decamelpau la somme de 7.920 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues prorata temporis pour la période du 1er juin 2024 au 18 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

CONDAMNE in solidum [E] [N] et [Z] [T] [U] à payer à la SCI Decamelpau la somme de 450 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation prorata temporis à compter du 19 novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisées par la restitution des clefs ;

CONDAMNE conjointement [E] [N] et [Z] [T] [U] à payer à la SCI Decamelpau la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE conjointement [E] [N] et [Z] [T] [U] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation (141, 51 euros et 141, 51 euros), du commandement de payer (195,78 euros et 195,78 euros), de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, et le cas échéant, de l'expulsion ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire en ce compris pour les frais non répétibles et les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière,

La greffière, La vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.