TJ 97411, 11 sept. 2025, RG 25/00165
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00165 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB3F
MINUTE N° : 25/00021
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le 12-09-2025
au demandeur
Copie exécutoire délivrée
le 12-09-2025
au défendeur
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR:
Société [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant, représentée par M. [Y] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente
Assistée de: Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS:
À l’audience publique du 12 Juin 2025
DÉCISION:
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par saisine du 7 mars 2025, enregistrée le 17 mars suivant au greffe, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a sollicité du juge, dans le cadre du dossier de surendettement déposé par [Z] [Q], de procéder à la vérification de la créance du Service Général de la Commune du [Localité 5] ([Etablissement 1]), référencée n° 2300037280 concernant une dette locative pour un montant de 7899,31 euros.
A l’audience du 10 avril 2025, [Z] [Q] a déclaré “ma maison ayant été démolie, on m’a mis dans une case chômeur sur décision de la mairie [Localité 6] mais je n’ai jamais signé de bail et on m’avait dit que je ne devais pas payer de loyer. Je n’ai reçu aucune quittance. Je n’ai reçu aucun courrier et n’ai jamais été expulsé. Cette affaire est très ancienne”.
L’affaire a été renvoyée afin que le [1] puisse apporter la contradiction.
Par courrier du 10 avril 2025, le juge a indiqué au SGC, réavisé, que, faute de se présenter à cette nouvelle audience, il considèrera qu’il renonce donc à sa créance.
A l’audience du 12 juin 2025, le SGC représenté fait état d’un bail signé le 23 février 1996 entre la commune [Localité 6] et M. [Q], versé aux débats, ce que [Z] [Q] conteste avoir signé. Le juge lui montre que figure bien une signature sous la mention “le locataire” et que le bailleur, en l’espèce la [2], a également signé l’acte.
Le représentant du SGC indique que M. [Q] a fait une proposition d’acquisition du logement le 14 août 2024 mais que la condition pour l’acquérir était de déduire les loyers versés, alors que des loyers restaient dus.
M. [Q] conteste avoir reçu quoi que ce soit, dit payer 4,47 euros par mois, le reste étant payé par l’APL mais qu’il n’a jamais rien réglé en liquide ou par tout autre moyen. Il dit contester la dette locative.
Le juge a dit mettre l’affaire en délibéré au 11 septembre 2025 mais a laissé jusqu’au 20 août 2025 aux parties pour lui faire savoir si un accord a été trouvé entre elles au titre du règlement de la dette compte tenu des enjeux d’acquisition contraints.
Aucune note n’a été déposée sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article L723-4 du code de la consommation, même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Il convient de relever que, contrairement aux allégations de M. [Q], un contrat de bail existe bien en date du 23 février 1996 le liant à la commune [Localité 6], représentée par la [2] mandataire, concernant un appartement de type F2 situé [Adresse 6], pour un loyer de 436 francs payable avant le 15 de chaque mois, contrat signé du bailleur et du locataire, comme il a été dit à l’audience.
Si [Z] [Q] soutient ne pas payer de loyer, il admet pourtant verser la somme de 4,47 euros par mois, le reste étant versé par la CAF au titre de l’APL, ce qui démontre bien qu’un loyer est payé, contrairement à ce qu’il prétend.
Le [3] verse un décompte, commenté en audience, montrant que le titre d’occupation a été transféré le 31 décembre 1988 avec une dette de 341 francs déjà existante au moment du transfert, que le 28 février 1989, un commandement de payer a été délivré, que des sommes ont été réglées directement au guichet du bailleur en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2020 notamment, pour des sommes aléatoires mais bien plus importantes que 4,47 euros (un listing récapitulant en fin de décompte tous les versements du locataire), que sur toute la période des actes de recouvrement ont été générés par le bailleur comme mentionnés audit décompte.
Le décompte affiche que, sur une dette totale de 9626,90 euros, la somme de 1639,59 euros a été réglée ce qui laisse un solde restant de 7899,31 euros au titre d’une dette locative au 12 juin 2026, date du décompte actualisé pour l’audience.
Il ne revient pas au juge des contentieux de la protection, saisi dans le cadre d’une procédure de surendettement, de dire une dette prescrite. Il ne ressort d’ailleurs aucune trace d’un contentieux locatif devant le juge d’instance ou le juge des contentieux de la protection en charge des baux, au titre de la dette ou d’une demande d’expulsion.
Il ressort des pièces du dossier que la somme de 7899,31 euros est toutefois vérifiée comme exacte à la date du 12 juin 2025 selon le décompte produit par le créancier à l’audience et selon l’état des créances de la Commission de surendettement.
De son côté, à part de simples contestations, M. [Q] ne verse aucun élément permettant d’affirmer le contraire.
Il convient de dire que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort insusceptible de pourvoi,
DIT avoir procédé, à la demande de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion, à la vérification de la créance référencée n° 2300037280 du Sercice Général de la commune du [Localité 5] ([Etablissement 2] pour la somme de 7899,31 euros au titre d’une dette locative ;
CONSTATE qu’après vérifications cette créance est exacte ;
RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour la poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Le présent jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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