TJ 97411, 9 oct. 2025, RG 25/00166
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00166 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB3H
MINUTE N° : 25/00023
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le 10 octobre 2025
au demandeur
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025
au défendeur
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
Société [1] - AGENCE RELATIONS SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente
Assistée de: Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir constaté, dans sa séance du 25 juillet 2024, la situation de surendettement de [O] [F], 48 ans, célibataire, agent polyvalent en situation de chômage, disposant de 543 euros de ressources contre 688 euros de charges, et une capacité de remboursement entre - 145 euros et - 92,71 euros mensuels, soit de zéro, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a, par décision du 26 septembre 2024, prononcé une mesure de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée notamment à la société [1] le 2 octobre 2024.
Par courrier du 4 octobre 2024, posté le 7 octobre suivant, la société [1] a contesté la mesure d’effacement indiquant que la situation de M. [F] est évolutive dans la mesure où il est susceptible de retrouver un emploi.
Les parties à la procédure ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Seul M. [F] est présent. Il verse des pièces à la procédure justifiant de sa situation et de ressources et charges inchangées.
La société [1] n’est ni représentée ni excusée par un courrier destiné à faire valoir ses moyens pour la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Par jugement du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection a rendu une décision prononçant la caducité de la procédure.
Par courrier en date du 24 février 2025, la société [1] a fait état des motifs l’ayant conduite à ne pas recevoir la convocation et fait valoir que les débats sont nécessaires car il lui est apparu que M. [F] a dissimulé son patrimoine à la commission de surendettement eu égard à une taxe foncière de 2021.
Le juge a décidé de réouvrir les débats à l’audience du 12 juin 2025.
Par courrier du 21 mai 2025 en vue de l’audience du 12 juin 2025, la société contestante a indiqué qu’elle ne sera pas représentée. Elle fait valoir que M. [F], 48 ans, sans profession, célibataire et sans enfant à charge, occupe gratuitement un bien immobilier dont il est propriétaire suite à une donation qu’il a reçue en 2013, que ce bien est estimé à 150.000 euros tandis que l’endettement total du débiteur s’élève à 64.806 euros. Elle demande donc la mise en place d’une procédure de rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire.
A cette audience, M. [F] a expliqué vivre sur un terrain appartenant à son père, toujours vivant, qu’il n’a reçu aucune donation de la part de ce dernier, qu’il a bien construit une maison mais sur un terrain ne lui appartenant pas. Il confirme avoir bien payé cette taxe foncière. L’affaire a été renvoyée afin que M. [F] apporte des éléments concernant la propriété du bien.
A l’audience du 11 septembre 2025, [O] [F] a versé un relevé de propriété au nom d’[D] [F] et de [H] [F] née [L] demeurant [Adresse 2]. Il verse aussi un document de la commune indiquant que M. et Mme [F] souhaitant faire une donation à leurs enfants, il a été mis en évidence que leur acte d’acquisition initial portait une erreur de casdaste, laquelle a été rectifiée le 22 février 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission doit, selon l’article L733-13 du code de la consommation, statuer sur l’ensemble des mesures et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L732-2, L733-1 à L733-8 du code de la consommation. Il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge retrouve ainsi la plénitude de son pouvoir juridictionnel sans être lié par les recommandations de la commission.
La société [1] a contesté la mesure redressement personnel sans liquidation judiciaire indiquant que la situation de M. [F] est évolutive dans la mesure où il est susceptible de retrouver un emploi. Elle a ensuite fait valoir que M. [F] a dissimulé son patrimoine immobilier alors qu’elle atteste qu’il a payé une taxe foncière en 2021.
S’agissant de la dissimulation de patrimoine, il ressort des informations recueillies par le magistrat auprès du service foncier de la DRFIP que si M. [F] a été enregistré par les services fiscaux en tant que propriétaire comme ayant réglé la taxe foncière de 2020 à 2023 concernant la parcelle AO [Cadastre 1] [Localité 2], il n’est plus à ce jour enregistré comme tel dans les fichiers fiscaux dans la mesure où c’est bien [D] [F] (et jusqu’en 2024 [H] [L] épouse [F], décédée en 2024) qui est propriétaire de ladite parcelle, que pour les années 2024 et 2025, les avis de taxe foncière ont d’ailleurs été adressés à [D] [F] et enfin, selon le service de la publicité foncière et de l'enregistrement, aucune opération immobilière n’a été enregistrée au profit de [O] [F].
Il n’existe donc aucune dissimulation de patrimoine.
S’il n’est pas exclu que M. [D] [F] fasse un jour une donation de son bien à ses enfants, comme il l’avait envisagé jadis avec son épouse, à l’heure où le juge statue, force est de constater que ce n’est pas le cas.
Par ailleurs, le débiteur justifie de ses démarches en recherches d’emploi et de leur infructuosité.
Il convient de dire que la situation de [O] [F] apparaît comme irrémédiablement compromise et que doit être en conséquence prononcé une mesure de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire.
La société [1] sera déboutée de sa contestation.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente de l'exécution près le tribunal de proximité de Saint-Paul, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire à l’égard de [O] [F] ;
DEBOUTE la société [1] de sa contestation ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
La greffière La vice-présidente
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