TJ 97411, 27 mars 2025, RG 25/00170
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00170 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCDO
MINUTE N° : 25/00026
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [H] [C], munie d’un mandat
DÉFENDEUR :
Madame [T] [B] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 31/03/2025 aux parties
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2025, la Société [A] a saisi le tribunal d’une demande en rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 27 février 2025. Elle le soutient que le tribunal a commis une erreur de nom du défendeur dans le dispositif.
MOTIFS
L’Article 462 du Code de procédure civile permet au juge de rectifier les erreurs matérielles affectant un jugement qu’il a rendu.
Il résulte de la lecture même du jugement en date du 27 févruer 2025 que c’est par erreur, purement matérielle qu’une faute de frappe s’est glissée dans le nom du défendeur ;
Il convient donc de faire droit à la requête et de remplacer dans le dispositif “[G]“ par “[E]“ ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
RECTIFIE le jugement du 27 Février 2025 rendu entre la Société [A] C/ [E] [T] [B] en remplaçant dans le dispositif :
“[G]“ par “[E]“ ;
MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement sus mentionné.
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de du jugement rectifié
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 27 février 2025
Dit que le dépens de la présente instance resterons à la charge de l’Etat.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER;
Le greffier Le juge
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