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TJ 97411, 18 nov. 2025, RG 25/00536


Vérifier : TJ 97411, 18 nov. 2025, RG 25/00536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/00536
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b24ad195da062e04f5ca9

Texte de la décision

12,792 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00536 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKD3

MINUTE N° : 25/00167

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDERESSE :

La S.A. BRED
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR:

Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée lors des débats : Nathalie MOREL, Cadre-Greffière,

Assistée lors de la mise à disposition : Wardali KASSIM, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Octobre 2025

DÉCISION : réputée contractoire, en première ressort et par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Wardali KASSIM, Greffière,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00536 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKD3 - /
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BRED a consenti un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 2008 modèle Allure Blue HDI immatriculé [Immatriculation 1] à M. [S] [I] sur 60 mois pour total de 30.718,65 euros HT et 33.300,01 euros TTC avec un premier loyer d’un montant de 858,30 euros et 59 autres de 524,12 euros, et une valeur résiduelle après paiement des échéances de 9.164 euros, offre que M. [I] a acceptée le 30 septembre 2021.
Des défauts de paiement ayant existé, la SA BRED via BRED COFILEASE a, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2025, sommé M. [I] de lui payer la somme de 1.580,51 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2025, la SA BRED via BRED COFILEASE a vainement mis en demeure M. [I] de lui régler sous 15 jours la somme de 2.096,48 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 avril 2025, la SA BRED a notifié au débiteur la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 22.530,08 euros, ce qui est resté infructueux.
Par acte du 15 septembre 2025, la SA BRED a fait citer M. [I] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 22.530,08 euros outre les intérêts au tau légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2025,
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais de l’instance.
A l’audience du 28 octobre 2025, le juge a soulevé d’office cinq causes possibles de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit : absence de preuve de remise de la FIPEN, défaut de justificatif de la remise de la notice d’assurance, insuffisance des mentions dans l’encadré, bordereau de rétractation non conforme et absence d’avertissement suffisant des conséquences de la défaillance du débiteur.
La demanderesse a dit s’en rapporter.
Bien que cité à étude, le défendeur n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 341-2 nouveau du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Force est de constater que la société prêteuse ne justifie pas avoir transmis cette fiche à l’emprunteur. La simple clause selon laquelle il a reconnu avoir reçu ce document ne peut en faire présumer sa régularité. Il ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). En l’espèce, ces éléments font clairement défaut et la fiche conseil assurance ne constitue pas la notice exigée par la loi mais un simple document destiné à guider l’emprunteur dans son choix d’assurance. La notice produite et présentée comme faisant partie de la liasse remise à l’emprunteur ne comporte aucun signe distinctif. Dès lors, faute d’autre éléments permettant de se convaincre que la notice versée aux débats a été remise au défendeur, cette obligation doit être regardée comme non exécutée et la déchéance encourue de ce chef.
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00536 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKD3 - /
En outre, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
Si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Il ne ressort pas, au surplus, du dossier que l’emprunteur a été rendu destinataire de la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) au titre des prescriptions de l’article R.312-2-11 du Code de la consommation portant mention d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global, la fiche n’étant pas signée de l’emprunteur, ce qui entraîne la déchéance de ce chef.
Par ailleurs, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’encadré tant assez flou. La déchéance ne peut qu’être encourue à cet égard.
Enfin, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
Le formalisme prévu par le code de la consommation est, en effet, destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et non laissés entre les mains du seul prêteur.
S’il existe dans l’offre de prêt un encadré dans lequel est indiqué droit de rétractation, la mention est petite et non mise en évidence. Il ne s’agit pas à propremement parler d’un bordereau de rétractation. Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable. La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur. La déchéance ne peut à l’évidence qu’être encourue de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la SA BRED doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Faute de décompte versé, il est seulement justifié que le débiteur n’a plus réglé ses loyers à compter du mois de novembre 2024 selon courriers versés. Il ressort du contrat du 30 septembre 2021 et des écritures de la prêteuse, que la première mensualité est de 858,30 euros dès le mois d’octobre 2021 et les suivantes de 524,12 euros.
M. [I] n’est donc tenu que du capital emprunté et devant être réglé selon loyers (33.300,01euros) déduction faite de toutes les sommes versées par lui (19.726,62 euros), soit un solde dû de 13.573,39 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
La SA BRED demande que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la mise en demeure.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer en effet à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir certes au taux légal mais non majoré.
Ces intérêts courront à compter du 29 avril 2025, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante pour le débiteur de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation et doit a fortiori être écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Mais elle n’est pas demandée en l’espèce.
La BRED sera donc déboutée du surplus de sa demande en paiement.

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00536 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKD3 - /
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00536 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKD3 - /

Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû régler pour faire valoir ses droits en justice. Toutefois, il convient de ramener la somme qu’elle réclame à de plus justes proportions et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70.51 euros).
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit, frais non répétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BRED aux intérêts sur le contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 2008 modèle Allure Blue HDI immatriculé [Immatriculation 1] consenti à [S][I] le 30 septembre 2021 pour un montant total de 30.718,65 euros HT et 33.300,01 euros TTC remboursable en 60 loyers, le premier de 858,30 euros et les suivants de 524,12 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE [S][I] à payer à la SA BRED la somme de 13.573,39 euros avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 avril 2025, date de la dernière mise en demeure ;
DÉBOUTE la SA BRED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [S][I] à payer à la SA BRED la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [I] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70.51 euros);
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière.
La greffière La vice-présidente

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