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TJ 97411, 3 juin 2025, RG 25/00175


Vérifier : TJ 97411, 3 juin 2025, RG 25/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00175
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b24b9195da062e04f5e2b

Texte de la décision

14,253 caractères

RG 25/00175 - P. / RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00175 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCH6

MINUTE N° : 72/2025

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 03 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assistée lors des débats : Nathalie MOREL, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 29 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne LITKA, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE

La SAEM SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 2] (la SAEM [Z]) a donné à bail à Madame [O] [X] un appartement à usage d'habitation n°414 situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 5] (974) pour un loyer mensuel de 263,70 euros et une somme de 71,16 euros à titre de provision sur charges.

Madame [O] [X] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire par les parties le 3 juillet 2024.

Ayant été informée par une entreprise d'électricité que le logement loué était à nouveau occupé, la société bailleresse a fait intervenir un commissaire de justice qui a, suivant acte établi à la suite de plusieurs visites, constaté que le logement n°414 était occupé par Madame [B] [E] et indiqué que cette dernière s'opposait formellement à quitter les lieux.

Soutenant que Madame [B] [E] occupe illicitement l'appartement n°414 situé [Adresse 4] R à LE PORT (974), la SAEM [Z] l'a, par exploit délivré par commissaire de justice le 19 mars 2025, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT PAUL aux fins de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre de l'appartement litigieux et de mauvaise foi, de voir ordonner son expulsion sous astreinte des lieux occupés ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, de la voir condamner à lui verser la somme de 335 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 19 novembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, soit la somme globale de 1 552,16 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période comprise entre le 19 novembre 2024 et le 31 mars 2025, et de la voir condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance. Elle demandait également au juge de considérer qu'il n'y avait nullement lieu à application d'aucune disposition de nature à lui accorder des délais pour quitter les lieux et que, compte tenu de sa mauvaise foi et de la voie de fait qu'elle a commise, la défenderesse ne pourrait pas invoquer le délai légal dû à la période cyclonique au regard de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

À l'audience, se référant à son exploit introductif d'instance, la SAEM [Z], représentée par Maître LAW YEN, en sollicite le bénéfice.

A cet effet, elle fait valoir qu'elle est propriétaire de l'appartement, que la défenderesse a décidé de s'y installer sans avoir conclu aucun contrat de bail et sans avoir sollicité son accord, qu'elle s'y maintient sans droit ni titre au moins depuis le 19 novembre 2024 et qu'elle ne lui verse aucune indemnité. Elle ajoute que la voie de fait est caractérisée par l'intrusion et l'installation au sein du logement avec effraction et qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu à application des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, elle indique que l'occupation du logement lui cause un préjudice qu'il convient de réparer par le versement d'une indemnité d'occupation.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice le 19 mars 2025 à domicile en application de l'article 656 du code de procédure civile, Madame [B] [E], qui s'est initialement présentée avec son bébé, n'a pas comparu lorsque l'affaire a été appelée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur le fond

L'article L. 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Dans le cadre de la présente instance, la SAEM [Z] formule une demande d'expulsion à l'encontre de la défenderesse qui occuperait, sans droit ni titre, un logement dont elle est propriétaire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'en date du 3 juillet 2024, la SAEM [Z] et Madame [O] [X] ont établi de manière contradictoire l'état des lieux de sortie de la seconde de l'appartement à usage d'habitation n°414 situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 5] (974) qu'elle occupait depuis le 7 janvier 2021.

Il ressort en outre d'un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en dates des 22 novembre, 23 novembre, 7 décembre et 9 décembre 2024 que le logement n°414 est occupé par un couple avec un jeune enfant, que l'occupante a été identifiée comme étant Madame [B] [E] en date du 9 décembre 2024, qu'elle a alors refusé formellement de quitter les lieux en indiquant qu'elle avait procédé à la souscription d'un contrat d'abonnement pour la fourniture d'eau et d'électricité à son nom pour le logement occupé.

Il ressort enfin d'une sommation interpellative délivrée par commissaire de justice le 23 novembre 2024, que Madame [B] [E] a été sommée de déguerpir et de quitter l'appartement n°414 situé [Adresse 6] R à [Localité 5] (974°.

De ces éléments, il résulte que Madame [B] [E] ne justifie ni d'un droit, ni d'un titre d'occupation du bien immobilier litigieux.

Elle sera donc déclarée occupante sans droit ni titre de l'appartement n°414 susvisé dont la SAEM [Z] est propriétaire.

En conséquence, dans la mesure où elle ne justifie pas de la libération de l'appartement litigieux, en l'absence de départ volontaire dans le mois suivant la signification de la présente décision, l'expulsion de Madame [B] [E] sera prononcée, ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra solliciter le concours de la force publique.

Compte tenu de l'opposition formelle manifestée par Madame [B] [E] lorsqu'il lui a été fait injonction de quitter les lieux, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois.

S'agissant des meubles garnissant le logement loué, il sera renvoyé à cet égard à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution.

En outre, en application de l'article L. 412-1 du même code, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 mais ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l'espèce, il ressort des constatations effectuées par le commissaire de justice le 22 novembre 2024 et des déclarations de Madame [B] [E] en date du 9 décembre 2024 que cette dernière s'est introduite dans le logement litigieux par effraction, c'est-à-dire par voie de fait. Il y a donc lieu d'écarter le bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 susvisé.

Enfin, en application de l'article L. 412-6 du même code, le sursis prévu par ce texte pendant la période cyclonique ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait. En l'espèce, il résulte des éléments précédemment évoqués que Madame [B] [E] s'est effectivement introduite dans le logement litigieux par effraction, c'est-à-dire par voie de fait. Il y a donc lieu d'écarter le bénéfice du sursis lié à la période cyclonique.

En dernier lieu, compte tenu de la réalité de l'occupation sans droit ni titre imputable à Madame [B] [E], elle sera condamnée à verser à la SAEM [Z] une indemnité mensuelle d'occupation destinée à réparer le préjudice incontestable généré par l'occupation.

Pour justifier sa demande de fixation de l'indemnité au montant réclamé, la SAEM [Z] produit l'avis d'échéance adressée pour le mois de juillet 2024 à Madame [O] [X] qui prévoyait un loyer mensuel de 263,70 euros et une somme de 71,16 euros à titre de provision sur charges.

Madame [B] [E] sera donc condamnée à verser à la SAEM [Z] une indemnité d'occupation d'un montant de 334,86 euros à compter de la date à laquelle il est apparu qu'elle occupait les lieux, c'est-à-dire le 22 novembre 2024, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux indûment occupés.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités échues jusqu'à ce jour produiront des intérêts légaux à compter du présent jugement (indemnités allant du 22 novembre 2024 au 3 juin 2025) et les indemnités à échoir produiront des intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [E], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure et non les dépens de la procédure d'exécution de la présente décision. À cet égard, il convient de rappeler que la sommation interpellative n'est pas un acte que le code de procédure civile impose dans le cadre de la présente instance et qu'elle ne peut en conséquence s'analyser en des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Son coût demeurera donc à la charge de la demanderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés non compris dans les dépens. Madame [B] [E] devra donc lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que Madame [B] [E] occupe sans droit ni titre l'appartement n°414 situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 6] [Adresse 7] (974), dont la SAEM [Z] est propriétaire,

ORDONNE à Madame [B] [E] de libérer le logement dans le mois suivant la signification de la présente décision,

A défaut de libération volontaire des lieux,
AUTORISE d'ores-et-déjà la SAEM [Z] à faire procéder à l'expulsion de Madame [B] [E] et de tous occupants de son chef de l'appartement n°414 situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 5] (974) dont elle est propriétaire, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et ce, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois,

DIT que Madame [B] [E] ne bénéficiera pas des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

S'agissant des meubles garnissant le logement loué, RENVOIE à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution (article R. 433-1),

CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à la SAEM [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 334,86 euros (trois cent trente-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) par mois à compter du 22 novembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente decision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,

CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à la SAEM [Z] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens de la présente procédure comprendront seulement le coût de l'assignation (68,74 euros),

DEBOUTE la SAEM [Z] de ses autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE
LA JUGE

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