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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 97411, 22 mai 2025, RG 25/00180


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b24cb195da062e04f60b0

Texte de la décision

9,978 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00180 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-HCMA

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 22 MAI 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme Diane [K] (Agent de gestion contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2025-001511 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

Monsieur [R] [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle provisoire accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffière, lors des débats
Corinne LITKA, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Avril 2025

DÉCISION :

Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 juin 2020, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [R] [Q] [Y] et [R] [B] [E] (père et fils) un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 334,47 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 30 novembre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 4841,43 euros.

Par acte en date du 5 mars 2025, la Société SHLMR a fait citer MM. [Y] et [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4882,60 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 370,97 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 24 avril 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 5092,86 euros au 24 avril 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés. Elle précise n’avoir reçu qu’un règlement de 150 euros en février 2025.
Maître [Z] [I], représentant les défendeurs, sollicite l’aide juridictionnelle provisoire mais aussi un renvoi disant avoir été saisi tardivement par ses clients. Le juge précise qu’il n’acordera pas de renvoi, les éléments de la procédure étant objectifs, donnés oralement à l’audience, et l’octroi de délais de paiement étant conditionné de manière très précise par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Mais, le juge accorde à l’avocat des débiteurs un délai jusqu’au 10 mai 2025 pour déposer le cas échéant une note en délibéré et au bailleur jusqu’au 15 mai 2025 pour répliquer s’il le souhaite.
Maître [Z] [I] indique que M. [E] a signé un CDD, pouvant éventuellement se transformer en CDI.
Le bailleur a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

Le 14 mai 2025, le juge a accusé réception des pièces versées par Maître [Z] [I] soit : le reçu d’un paiement de 200 euros à la SHLMR par les défendeurs le 5 mai 2025, le CDD de [R] [B] [E] et la décision du bureau d’aide juridictionnelle accordant l’aide juridictionnelle totale à M. [Y].

MOTIFS

Vu l’aide juridictionnelle totale accordée à M. [Y] le 31 mars 2025,

Il y a donc lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire uniquement à M. [E].

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 30 novembre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 4841,43 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 2 janvier 2025.

L’expulsion des lieux de MM. [Y] et [E] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que les débiteurs restent devoir au bailleur la somme de 5092,86 euros au titre de la dette locative au 24 avril 2025.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les défendeurs, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Les défendeurs seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

Faute de clause de solidarité dans le bail, la condamnation sera conjointe.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, ce qui n’est pas le cas.

En l’espèce, il ressort du décompte versé par le bailleur un solde débiteur particulièrement important de 4794,26 euros le 5 juin 2024 ce qui montre l’absence totale de paiement des loyers avant cette date, ce qui s’est poursuivi jusqu’à l’audience, avec un versement unique de 400 euros le 6 novembre 2024 et un autre, en pure opportunité, de 200 euros le 5 mai 2025, comme justifié par la note en délibéré. Il ne peut en aucun cas s’agir d’un versement du loyer mais uniquement combler une dette locative très élevée. Il devra être noté que, pourtant, le montant du loyer résiduel, à deux, n’est que de 79 euros ce que les débiteurs pouvaient payer par priorité de leurs autres dépenses et que le loyer est une charge prioritaire. Ils ne remplissent aucune des conditions de l’article 24 et ne pourront se voir accorder de délais de paiement.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les dépens. Les défendeurs seront condamnés chacun pour leur part aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

Vu l’aide juridictionnelle totale accordée à M. [Y] le 31 mars 2025

ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à maître [V] concernant [R] [B] [E] ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 juin 2020 entre la Société SHLMR, bailleur, et [R] [Q] [Y] et [R] [B] [E], preneurs, concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 2 janvier 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à [R] [Q] [Y] et [R] [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [R] [Q] [Y] et [R] [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE conjointement [R] [Q] [Y] et [R] [B] [E] à payer à la Société SHLMR la somme de 5092,86 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 24 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE conjointement [R] [Q] [Y] et [R] [B] [E] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE chacun pour leur part [R] [Q] [Y] et [R] [B] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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