TJ 97411, 27 juin 2025, RG 25/00201
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00201 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCNF
MINUTE N° : 25/00149
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [O], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° N-97411-2025-001603 décision du du 12 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2023, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [V] [A] un logement de type T3 situé [Adresse 4] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 443,23 euros, provisions sur charges comprises.
[V] [A] est décédée le 2 octobre 2024.
Soutenant avoir notifié à [Y] [C] par LRAR du 22 octobre 2024 qu'il ne remplissait pas les critères de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour se voir transférer le bail de Mme [A] à raison notamment de la composition du foyer, la SHLMR lui a vainement, par le même courrier, demandé de restituer les clefs avant de lui signifier une sommation interpellative et de déguerpir par acte du 5 février 2025, acte qui est demeuré également infructueux.
Par du 11 mars 2025, la Société SHLMR a fait citer [Y] [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- ordonner l'expulsion de sa personne et de ses biens dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 468,82 euros par mois jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [C] est représenté par son avocate qui, venant d’être saisie, a sollicité un renvoi.
La Société SHLMR s’est catégoriquement opposée au renvoi disant que M. [C] sait occuper sans droit ni titre le logement dont elle est propriétaire et a dit solliciter le paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation depuis le 2 octobre 2024, date du décès de sa locataire.
Le juge indique refuser le renvoi compte tenu du grief invoqué par le propriétaire au regard du droit de propriété et M. [C] ayant eu le temps de préparer sa défense et l'aide juridictionnelle lui ayant été accordée 10 jours avant l'audience. Il autorise totutefois l’avocate de M. [C] à déposer ses demandes et pièces jusqu’au 14 juin 2025, ce qu’elle a accepté. Il a laissé jusqu’au 20 juin suivant à la SHLMR pour, le cas échéant, répliquer.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, le jugement contradictoire devant être rendu par mise à disposition au greffe.
Le 13 juin 2025, maître About, avocate de M. [C], a versé son dossier et ses pièces.
MOTIFS
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle accordant l’aide juridictionnelle totale à [Y] [C] le 12 mai 2025,
Sur la demande d'évacuation
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile;
-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
Dans ses conclusions, M. [C] explique avoir quitté la métropole en 2023, après son divorce, pour s’installer à la Réunion où il dit avoir entamé une vie de couple avec Mme [I] divorcée [A] alors même que celle-ci venait de signer le bail du logement litigieux pour elle et ses deux enfants lesquels ont vécu avec eux dans le logement. Il indique qu’en dépit de sa présence dans les lieux depuis le 15 septembre 2023, la SHLMR a refusé de lui transférer le bail de Mme [A] et a adressé toutes les factures de loyers à la succession de la défunte, ce qui l’a empêché de régler les loyers. Il dit avoir fait preuve de bonne en engageant sans relâche des démarches en vue de la reprise du bail, outre une demande de logement social.
Il soutient que le refus de lui transférer le bail a eu pour conséquence de l’exclure du bénéfice de l’APL alors qu’il relève de cette aide comme l’atteste la simulation CAF qu’il verse (282 euros/mois) alors qu’il avait droit audit transfert comme occupant le bien depuis le 15 septembre 2023 et sans discontinuer à ce jour. Il verse différents pièces pour en attester (pièces n° 6, 7, 8, 10, 11 à 14). Il dit n’avoir donc pas à être considéré comme occupant le bien sans droit ni titre mais qu’au contraire, le transfert du bail s’imposait au bail puisqu’il remplit les conditions légales.
Il demande dès lors au juge de :
- débouter la SHLMR de l’ensemble de ses demandes,
- rejeter la demande d’expulsion,
- constater le transfert du bail à son profit à compter du 2 octobre 2024 en application de l’article 14,
- ordonner qu’il est donc redevable des loyers depuis cette date,
- débouter la SHLMR de sa demande au titre des frais irrépétibles,
subsidiairement : lui accorder un délai de 24 mois pour libérer les lieux en considération de son âge(69 ans) et de sa situation médicale,
- en tout état de cause, condamner la SHLMR à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le bail, dont bénéficiait depuis le 15 septembre 2023
[V] [A] s’est trouvé résilié de plein droit le 2 octobre 2024 suite à son décès et pour non-transfert du bail par la SHLMR.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2024, la SHLMR a indiqué à M. [C] les conditions pour un transfert de bail et lui a précisé qu'il ne les remplissait pas notamment qu'il ne respectait pas les conditions d'occupation à savoir que le logement ne devait pas être sous-occupé ou sur-occupé. Le bail du logement social de 3 pièces avait été consenti, en effet, à Mme [A] pour elle et ses deux enfants, soit pour trois personnes tandis que M. [C] est seul. La SHLMR lui conseillait donc de faire une demande de logement adapté à sa situation, ce que M. [C] dit d'ailleurs avoir fait.
En outre et surtout, si M. [C] verse une attestation datée du 31 juillet 2024 qui proviendrait de Mme [A] née [I], signée [I], selon laquelle elle héberge à son domicile [Y] [C] depuis le 15 septembre 2023, il apparaît que la locataire n'a pas souhaité que M. [C] apparaisse comme colocataire dans le bail alors même que d'après ce document, il aurait vécu dans le logement dès la conclusion du bail.
Ce document ne démontre en tout cas pas que M. [C] a vécu au moins un an dans le logement avec Mme [A] mais seulement qu'elle l'a hébergé quelques mois, ce qui ne vient dès lors en aucun cas démontrer qu'ils étaient concubins notoires.
C'est donc à bon droit que la SHLMR a refusé de transférer le bail de sa défunte locataire à M. [C].
L'expulsion de [Y] [C], occupant sans droit ni titre, sera en conséquence ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique et, le cas échéant d'un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
M. [Y] demande un délai de 24 mois pour quitter les lieux, ce qui représente les deux tiers d'un bail, ce qui n'a aucun sens et se trouve totalement disproportionné à l'intérêt de la SHLMR et à son rôle de bailleur social vis à vis de futures familles désireuses de prendre à bail ce logement de trois pièces, le parc de logement social étant en outre saturé.
Il est manifeste que M. [C] sait depuis le 22 octobre 2024 que le transfert du bail lui était refusé ce qu'a confirmé la sommation de déguerpir. Il avait donc largement le temps d'organiser son départ en 7 mois. Il lui sera uniquement consenti un délai d'un mois pour évacuer les lieux à la suite de la signification d’un commandement de quitter les lieux. Il sera débouté du surplus de sa demande de délais.
Sur les condamnations en paiement
Il n'est pas contesté que M. [C] occupe le logement depuis le décès de la locataire.
La locataire est décédée le 2 octobre 2024. M. [C] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 3 octobre 2024.
Il doit dès lors, depuis cette date, une indemnité mensuelle d'occupation au propriétaire qui sera fixée à la somme de 468,82 euros comme correspond au montant du dernier loyer révisé pour le logement.
M. [C] est donc redevable prorata temporis de la somme de 3.578,66 euros pour la période du 3 octobre 2024 au 22 mai 2025, date de l'audience (421,94 + 2812,92 + 343,80).
Il sera également condamné au paiement de la somme de 468,82 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle du 23 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. M. [C] sera condamné à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de la sommation, de l'assignation, et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit et rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 septembre 2023 entre la Société SHLMR et [V] [A] concernant le logement (de type T3) situé [Adresse 5] par suite du décès de la locataire le 2 octobre 2024 ;
DIT que [Y] [C] ne remplit pas les conditions pour un transfert du bail et qu'il occupe donc sans droit ni titre le logement depuis le 3 octobre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE à 468,82 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par [Y] [C] à la Société SHLMR ;
CONDAMNE [Y] [C] à payer à la Société SHLMR la somme de 3.578,66 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues prorata temporis pour la période du 3 octobre 2024 au 22 mai 2025, date de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [Y] [C] à payer à la Société SHLMR la somme de 468,82 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle du 23 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ;
DEBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE [Y] [C] de ses demandes et du surplus de sa demande subsidiaire au titre des délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE [Y] [C] à payer à la Société SHLMR la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [C] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation, de l'assignation, et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT que rien ne justifie de l'écarter.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE- GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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