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TJ 97411, 27 juin 2025, RG 25/00205


Vérifier : TJ 97411, 27 juin 2025, RG 25/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/00205
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2549195da062e04f7478

Texte de la décision

6,672 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00205 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCNJ

MINUTE N° : 25/00152

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR:

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Mme [M] [P], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 Mai 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

La Société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [T] [J] par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 422,47 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 20 septembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous (2 mois), la somme principale de 1400,17 euros.

Par acte en date du 15 mars 2025, la Société SHLMR a fait citer Mme [J] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 3404,18 euros au titre des impayés avec intérêts à compter du commandement de payer,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges pour 453,58 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
- la condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 22 mai 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 4466,56 euros au 17 mai 2025. Elle indique que la locataire a rendu le logement à cette date et qu’elle se désiste donc de sa demande concernant l’expulsion.
Mme [J] a sollicité des délais pour régler la dette locative. Le juge lui a indiqué qu’elle pouvait bénéficier de 24 mois maximum. Elle dit être d’accord pour régler 186,11 euros tous les mois.
Le bailleur dit en être d’accord.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département et les incidents de paiement du loyer ont fait l’objet de l’information légale à la CCAPEX dans les délais légaux.

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d'une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.

Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 20 septembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous (2 mois), la somme principale de 1400,17 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 21 novembre 2024.

Il y a lieu de constater que la SHLMR se désiste de sa demande d’expulsion, la débitrice ayant rendu le logement le 17 mai 2025.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [J] reste redevable auprès de la Société SHLMR d’une somme de 4466,56 euros à la date du 17 mai 2025, date de la restitution du logement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus.

En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, il y a lieu d’accorder à Mme [J] un délai de 24 mois pour régler sa dette locative.

Elle pourra donc se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités de 186,11 euros chacune et d’une 24ème de 186,03euros.

Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.

Mme [J] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que [T] [J] a restitué le 17 mai 2025 le local d’habitation situé [Adresse 4] que lui louait la Société SHLMR, selon contrat de bail du 1er juillet 2022, et que la Société SHLMR se désiste de sa demande tendant à l’expulsion de [T] [J] ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [T] [J] à payer à la Société SHLMR la somme de 4466,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 17 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que [T] [J] pourra se libérer de sa dette à raison de 23 mensualités de 186,11 euros chacune et d’une 24ème de 186,03euros, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;

DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [T] [J] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE- GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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