TJ 97411, 27 juin 2025, RG 25/00206
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00206 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCNK
MINUTE N° : 25/00153
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [J] [Y], chargée de contentieux, munie d’un poouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W] [P] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL,Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 avril 2019, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [C] [W] [P] [V] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 502,91 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 2 août 2023 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 3110,12 euros.
Par acte en date du 15 mars 2025, la Société SHLMR a fait citer M. [V] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement de la somme de 6251,91 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter du commandement de payer,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 555,87 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- le condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 22 mai 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 7549,34 euros au 20 mai 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés.
M. [V] a dit avoir demandé à la CAF de lui verser à nouveau l’APL. Il a sollicité des délais de paiement et proposé la somme de 555 euros en juin dès qu’il aura reçu le rappel de la CAF puis dit qu’il compte ensuite verser 150 euros en plus du loyer et des charges à partir de juillet 2025.
Le juge lui a fait remarquer que pour recevoir à nouveau l’APL, il faut une reprise des loyers sur plusieurs mois, ce qui semble un minimum, précise que la CAF a continué de lui verser l’APL alors qu’il ne payait plus rien depuis des mois, le décompte produit montrant, en effet, que son dernier versement remonte à août 2024.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 2 août 2023 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 3110,12 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 3 octobre 2023, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.
L’expulsion des lieux de M. [V] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] reste devoir au bailleur la somme très importante de 7549,34 euros au titre de la dette locative au 20 mai 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par ce dernier, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, ce qui d’évidence n’est pas le cas. M. [V] sera débouté de sa demande de délais
Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugementcontradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 avril 2019 entre la Société SHLMR et [C] [W] [P] [V] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 3 octobre 2023 ;
ORDONNE, en conséquence, à [C] [W] [P] [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [C] [W] [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [C] [W] [P] [V] à payer à la Société SHLMR la somme de 7549,34 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 20 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mars 2025 ;
CONDAMNE [C] [W] [P] [V] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [C] [W] [P] [V] de sa demande de délais ;
CONDAMNE [C] [W] [P] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE- GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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