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TJ 97411, 18 déc. 2025, RG 25/00565


Vérifier : TJ 97411, 18 déc. 2025, RG 25/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00565
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2553195da062e04f7610

Texte de la décision

11,959 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00565 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKKB

MINUTE N° : 25/00309

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Madame [M] [S], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président: Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de: Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS:

À l’audience publique du 27 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le : 26 décembre 2025

aux parties

EXPOSE DU LITIGE

La SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [L] [W] [K] le 2 mai 2001 concernant un logement situé au [Adresse 3], laquelle est décédée le 18 février 2025.

Par courrier du 25 février 2025, sa fille, [O] [K] a demandé à pouvoir conserver le logement jusqu’au 31 mars 2025.

Par courrier du 21 mars 2025, la SHLMR a accusé réception du courrier d’[O] [K] lui rappelant qu’elle a demandé à conserver le logement jusqu’au 31 mars 2025 aux fins de procéder à différents démarches administratives, et l’a autorisée à restituer les clefs au plus tard le 31 mars 2025.

Par LRAR du 21 mai 2025, la SHLMR a demandé à [O] [K] la restitution des clefs au plus tard le 5 juin 2025, accordant dès lors un délai supplémentaire, ce qui est demeuré vain.

Par acte du 14 juin 2025, la SHLMR a dès lors fait délivrer sommation de déguerpir à [O] [K]. Mais, son frère, [Y] [K] a répondu au commissaire de justice, qu’[O] [K] vit [Localité 3], qu’il occupe seul le logement et qu’il va contacter la SHLMR à ce titre.

Le 2 juillet 2025, [Y] [K] et [O] [K] sont reçus en entretien dans les locaux de la SHLMR lequel se déroule mal avec enregistrement de l’entretien par les consorts [K] selon la SHLMR suivi de menaces ayant conduit la SHLMR à mettre fin au rendez-vous et à déposer une plainte.

Par acte du 9 août 2025, le logement n’étant pas libéré, la SHLMR a fait citer [Y] [K] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- ordonner son expulsion de sa personne et de ses biens et de tout occupant avec le concours de la force publique si nécessaire,
- fixer à 819,30 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle,
- le condamner à lui payer la somme de 423,09 euros au titres des indemnités d’occupation avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation,
- le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l’audience du 30 octobre 2025, la SHLMR a actualisé le montant de la dette à la somme de 396,21 euros au 17 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée.

Par LRAR reçue au greffe le 4 novembre 2024, M. [K] a adressé des écritures et pièces.

A l’audience du 27 novembre 2025, le juge a repris les éléments chronologiques de la procédure. M. [K] a dit que ce qui a été récapitulé est exact.
Il explique être venu fin février 2023 au domicile de sa mère lui apporter une aide mais s’être installé définitivement chez elle au mois de septembre 2024 et avoir rendu son propre appartement.
Il demande un transfert de bail à son profit, disant qu’il était le seul aidant de sa mère.
La SHLMR dit maintenir pour sa part toutes ses demandes.
Le juge a rappelé que la procédure est orale et a donné lecture du courrier de M. [K] du 4 novembre 2025.
M. [K] dit payer les loyers (indemnités).
La SHLMR souligne que le mois de juin 2025 n’a pas été payé.
M. [K] soutient que tout a été payé par virement.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, le jugement contradictoire devant être rendu par mise à disposition au greffe.

Par courrier reçu le 3 décembre 2025, [Y] [K] verse le courrier du 28 novembre 2025 qu’il a adressé à Mme [D] ayant représenté la SHLMR à l’audience lequel dit verser les preuves des virements effectués depuis avril 2025. Aucune pièce jusitificatives n’accompagne le courrier du 3 décembre 2025.

MOTIFS

Sur le refus de transfert du bail

L'artice 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant et aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, et qu'à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, par courrier du 25 février 2025, [O] [K] a demandé à restituer le logement de sa défunte mère au 31 mars 2025, ce que lui a accordé la SHLMR.

Il s’est agi d’une demande pour avoir le temps de rendre le logement. Il n’a jamais été question au mois de février 2025 de demander un transfert de bail par quiconque.

Par la suite, la SHLMR va demander la restitution des clefs au 5 juin 2025.

Toutefois au 5 juin 2025, les clefs ne seront pas restituées si bien que par acte du 14 juin 2025, la SHLMR va délivrer à [O] [K] une sommation de déguerpir.
Il apparaît qu’en réalité ce n’est pas elle qui occupe le logement mais son frère, [Y] [K], qui dira au commissaire de justice instrumentaire occuper seul le logement et qu’il va contacter la SHLMR à ce sujet.

Un entretien aura lieu dans les locaux de la SHLMR le 2 juillet 2025 mais il y sera mis fin dans des conditions particulières débouchant sur un dépôt de plainte par la SHLMR à l’encontre de M. et Mme [K] pour menaces. Aucun transfert de bail n’a été accordé.

Il ressort en tout état de cause de l’audience que si M. [K] est venu fin février 2023 au domicile de sa mère pour l’aider dans le cadre de sa maladie, il ne s’être effectivement installé dans le logement qu’au mois de septembre 2024, ainsi qu’il l’a déclaré lui-même à l’audience, soit moins d’un an avant la date du décès.

Il en résulte qu’aucun transfert de bail ne pouvait lui être accordé par la SHLMR en application de l’article 14 susénoncé.

Sur la demande d'expulsion et de délais pour quitter les lieux

Selon l'article L.213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, «le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».

Vu l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

La SHLMR sollicite la suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux. Il y a lieu de dire que l’occupation est illicite et que M. [K] occupe de mauvaise foi le logement.

[Y] [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 février 2025, soit au lendemain du décès de sa mère, comme ayant reconnu l’occuper à plein temps depuis septembre 2024.

Il convient d’ordonner à [Y] [K] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement et de dire que faute de départ volontaire, il sera procédé à son expulsion dans les conditions fixées au dispositif et, le cas échéant, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique et à ses frais.

Sur les demandes en paiement

La SHLMR a demandé au juge de fixer à 819,30 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle. Il y sera fait droit.

La SHLMR a déclaré à la dernière audience que l’indemnité d’occupation relative au mois de juin 2025 n’a pas été payée ce que M. [K] a contesté.

S’il a produit le 3 décembre 2025, sans y avoir été invité par le juge, le courrier du 28 novembre 2025 par lequel il a démontré à la SHLMR avoir effectué tous les virements depuis le mois d’avril 2025, force est de constater qu’aucune pièce à ce titre n’accompagnait son courrier du 3 décembre 2025 pour permettre au juge de vérifier l’absence de dette.

Il convient dès lors de condamner [Y] [K] à payer prorata temporis à la SHLMR la somme de 819,30 euros par mois à titre d’indemnités d’occupation mensuelles à compter du 19 février 2025 et jusqu’à libération totale des lieux caractérisée par la restitution des clefs, déduction faite des sommes qu’aura déjà reçues la SHLMR à ce titre, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2025, date de la sommation.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes.

Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SHLMR les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, ce d’autant que M. [K] se maintient de manière abusive et de mauvaise foi dans les lieux depuis le 6 juin 2025 et malgré octroi de plusieurs délais et sommation., soit autant de diligences.

Il convient dès lors de faire droit à la demande et de condamner [Y] [K] à payer à la SHLMR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

[Y] [K] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de la sommation (285,21 euros), de l’assignation (136,41 euros), de sa notification au préfet et de l’expulsion si elle a lieu.

Il est à rappeler que l'exécution provisoire est de droit, frais irrépétibles et dépens compris.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la vice-présidente des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT que [Y] [K] ne remplit pas les conditions de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée pour bénéficier d’un transfert concernant le bail conclu le 2 mai 2001 entre la société SHLMR et [L] [W] [K], décédée le 18 février 2025, s’agissant du logement situé au [Adresse 3] ;

CONSTATE en conséquence que [Y] [K] occupe sans droit ni titre ledit logement depuis le 19 février 2025 ;

ORDONNE à [Y] [K] de libérer le logement situé [Adresse 3], ainsi qu’à tous les occupants de son chef à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour [Y] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

FIXE à la somme de 819,30 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par [Y] [K] depuis le 19 février 2025 ;

CONDAMNE [Y] [K] à payer prorata temporis à la société SHLMR la somme de 819,30 euros par mois à titre d’indemnités d’occupation mensuelles à compter du 19 février 2025 et jusqu’à libération totale des lieux caractérisée par la restitution des clefs, déduction faite des sommes qu’aura déjà reçues la SHLMR à ce titre, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2025, date de la sommation ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes ;

CONDAMNE [Y] [K] à payer à la société SHLMR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [Y] [K] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation (285,21 euros), de l’assignation (136,41 euros), de sa notification au préfet et de l’expulsion si elle a lieu ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, frais non répétibles et dépens compris.

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00565 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKKB - /

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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