TJ 97411, 27 nov. 2025, RG 25/00212
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00212 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCNX - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00212 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCNX
MINUTE N° : 25/00283
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
S.A. SEDRE [Adresse 1]
Représentée par la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS:
Monsieur [R] [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparant ni représenté
Monsieur [J] [I] [Adresse 3] [Localité 4]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président: Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de: Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS:
À l’audience publique du 30 Octobre 2025
DÉCISION: réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 novembre 2022, la société SEDRE a donné à bail à usage d’habitation à [R] [Z] [M] et [J] [I] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 524,64 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 30 avril 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 658,90 euros.
Par acte en date du 12 mars 2025, la Société SEDRE a fait citer M. [M] et Mme [I] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1546,44 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement au titre des frais irrépétibles (350 euros),
- les condamner solidairement aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 juin 2025, la Société SEDRE a actualisé sa créance à la somme de 810,54 euros au 11 juin 2025 et dit que les loyers sont payés. Elle indique qu’un plan d’apurement a été accordé le 1er juillet 2025 à raison de 110 euros par mois en plus du loyer et des charges et dit que le solde de la dette à ce jour est de 440 euros.
Mme [I] est présente et confirme ces éléments. Bien que régulièrement cité à étude, M. [M] n’est ni présent ni représenté.
Le juge dit renvoyer l’affaire au 30 octobre 2025 aux fins de solder la dette, outre paiement régulier des loyers afin de permettre le cas échéant un désistement.
A l’audience, du 30 octobre 2025, les défendeurs sont absents et la dette n’est pas réglée comme étant actualisée à 2107,32 euros au 15 octobre 2025. Le bailleur a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 30 avril 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 658,90 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 1er juin 2024, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.
L’expulsion des lieux de M. [M] et Mme [I] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] et Mme [I] restent devoir au bailleur la somme de 2107,32 euros au 15 octobre 2025 au titre de la dette locative, malgré un plan d’apurement et un renvoi long pour régler la dette qui totalisait seulement 440 euros au 26 juin 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les débiteurs, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant. Une clause de solidarité (article 7) est prévue dans le bail.
M. [M] et Mme [I] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 2107,32 euros.
Ils seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette. Aucune demande de délai n’ayant été formée à la deuième audience faute de comparution et les débiteurs n’ayant pas honoré le plan récent d’apurement mis en place par le bailleur ni régularisé la dette malgré un renvoi long à cet effet, aucun délai n’aurait pu en tout état de cause être accordé.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance, a fortiori au vu du plan et du renvoi accordés pour régler la dette. M. [M] et Mme [I] seront condamnés conjointement à payer à la SEDRE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés conjointement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 novembre 2022 entre la Société SEDRE et [R] [Z] [M] et [J] [I] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 1er juin 2024;
ORDONNE, en conséquence, à [R] [Z] [M] et [J] [I] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [R] [Z] [M] et [J] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SEDRE pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement [R] [Z] [M] et [J] [I] à payer à la Société SEDRE la somme de 2107,32 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum [R] [Z] [M] et [J] [I] à payer à la Société SEDRE une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SEDRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE conjointement [R] [Z] [M] et [J] [I] à payer à la Société SEDRE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement [R] [Z] [M] et [J] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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