TJ 97411, 27 nov. 2025, RG 25/00569
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00569 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKKI - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00569 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKKI
MINUTE N° : 25/00270
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Société [M] [Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [C], agent de la [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS:
Madame [G] [Q] [O] épouse [L] [Adresse 2]
Assistée de Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
Monsieur [E] [L] [Adresse 2]
Assisté de Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Corinne LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Octobre 2025
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne LITKA, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 avril 2007, la société [M] a donné à bail à usage d’habitation à [E] [L] et [G] [Q] [L] (les époux [L]) un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1114 francs, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société [M] a vainement fait délivrer le 19 décembre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1157,79 euros.
Par acte en date du 30 juillet 2025, la Société [M] a fait citer les époux [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3301,09 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 736,09 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux
- les condamner solidairement aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 30 octobre 2025, la Société [M] a actualisé sa créance à la somme de 4071,45 euros au 28 octobre 2025 et dit que les loyers sont partiellement payés ; le résiduel est de 390,09 euros et elle dit avoir reçu 200 euros en août et en septembre 2025 et 390 euros en octobre 2025.
Les époux [L] disent percevoir le RSA couple, Mme [L] dit avoir repris un travail le 14 août 2025 pour un salaire de 862 euros et qu’elle a déposé un dossier de surendettement. L’avocate de Mme et M. [L] indique que la commission de surendettement a rendu les concernant une décision de recevabilité le 25 septembre 2025, que si une autre proposition de logement a été faite, Mme [L] n’a pu l’accepter car pour des raisons de santé, elle ne peut être en étage. Il est proposé par les défendeurs de régler 113,10 euros par mois en plus du loyer et des charges et sollicité à ce titre des délais de paiement.
Le bailleur a, de son côté, dit maintenir ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société [M] a vainement fait délivrer le 19 décembre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1157,79 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 20 février 2025.
La décision de recevabilité de la commission de surendettement du 25 septembre 2025 est donc sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire 7 mois plus tôt. Par ailleurs, la lecture de la décision de cette commission montre l’obligation pour le surendetté de régler ses charges courantes, soit ses loyers et charges.
Le loyer résiduel est de 390,09 euros contre 736,09 euros de loyer contractuel. Les déclarations du bailleur à l’audience et le décompte versé montre que le loyer résiduel n’a été payé que le 11 février 2025 avec un supplément puis rien jusqu’au mois d’août 2025 (200 euros), septembre 2025 (200 euros) et en octobre 2025 (390 euros), soit que si des versements sont effectués, ils ne correspondent pas au loyer contractuel mais pas non plus au loyer résiduel alors que la dette s’élève à 4071,45 euros au jour de l’audience.
L’expulsion des lieux des époux [L] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs restent solidairement devoir au bailleur la somme de 4071,45 euros au 28 octobre 2025 au titre de la dette locative.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les défendeurs, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.
Comme indiqué plus haut, les locataires n’ont pas repris entièrement le paiement du loyer résiduel, ce qui est au demeurant attendu d’eux au niveau de la commission de surendettement. Si cette exigence est exigée du législateur, elle s’explique par le fait que ne pas régler ses loyers courants aggrave par définition la dette déjà existante, ce qui est valable devant les deux institutions. Les défendeurs ne montrent pas être en capacité de pouvoir régler le loyer, même résideul, et donc a fortiori de régler la dette.
Le bailleur s’est opposé aux délais de paiement et le juge ne peut en accorder d’office. Les demandeurs seront dès lors déboutés de leur demande de délais de paiement.
Ils seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 avril 2007 entre la Société [M] et [E] [L] et [G] [Q] [L] concernant le logement situé [Adresse 4], [Localité 3], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 20 février 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [E] [L] et [G] [Q] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [E] [L] et [G] [Q] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [M] pourra DEUX mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement [E] [L] et [G] [Q] [L] à payer à la Société [M] la somme de 4071,45 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 28 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement [E] [L] et [G] [Q] [L] à payer à la Société [M] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société [M] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [E] [L] et [G] [Q] [L] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement [E] [L] et [G] [Q] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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