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TJ 97411, 27 nov. 2025, RG 25/00573


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Date
27/11/2025
Numéro
25/00573
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b258e195da062e04f7e72

Texte de la décision

8,160 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00573 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKKN - /

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00573 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKKN

MINUTE N° : 25/00304

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société [I] [Adresse 1]
Représentée par Madame [R] [D], agent de la [I], munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS:

Madame [T] [L] [U] épouse [Y] [Adresse 2]
Non comparante

Monsieur [Q] [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 3]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président: Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de: Corinne LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 30 Octobre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne LITKA, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 juillet 2009 et avenant (mariage) du 9 juin 2015, la société [I] a donné à bail à usage d’habitation à [T] [L] [U] épouse [Y] et [Q] [E] [Y] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 329,40 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société [I] a vainement fait délivrer le 9 septembre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 592,93 euros.

Par acte en date du 28 juillet 2025, la Société [I] a fait citer les époux [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3457,72 euros au titre de l’arriéré locatif avec époux [Y] intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 436,21euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 30 octobre 2025, la Société [I] a actualisé sa créance à la somme de 4235,15 euros au 28 octobre 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés. Elle dit avoir reçu 300 euros le 6 octobre 2025 et rien en septembre 2025.Un plan a déjà été accordé le 3 décembre 2024, en vain. Le bailleur a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement cités à personne et domicile, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société [I] a vainement fait délivrer le 9 septembre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 592,93 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 12 novembre 2024.

L’expulsion des lieux des époux [Y] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [Y] restent devoir solidairement au bailleur la somme de 4235,15 euros au 28 octobre 2025 au titre de la dette locative.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les débiteurs, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.

Il ressort du décompte qu’au-delà du versement de 300 euros le 6 octobre 2025, un prélèvement a eu lieu le 8 novembre 2025 pour 445,61 euros, soit le loyer complet. Mais rien n’a, en effet, été versé en septembre et que 250 euros en août 2025, ce qui fait que si des paiements ont eu lieu, les loyers n’ont jamais été payés régulièrement et ce, depuis 2022, avec de très nombreux mois sans paiement. En tout état de cause, ils n’ont pas daigné venir à l’audience et aucune demande de délais n’a été faite.

Les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 juillet 2009, avec avenant du 9 juin 2015, entre la Société [I] et [T] [L] [U] épouse [Y] et [Q] [E] [Y] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 12 novembre 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à [T] [L] [U] épouse [Y] et [Q] [E] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [T] [L] [U] épouse [Y] et [Q] [E] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [I] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE solidairement [T] [L] [U] épouse [Y] et [Q] [E] [Y] à payer à la Société [I] la somme de 4235,15 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 28 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement [T] [L] [U] épouse [Y] et [Q] [E] [Y] à payer à la Société [I] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société [I] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE solidairement [T] [L] [U] épouse [Y] et [Q] [E] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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