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TJ 97411, 26 août 2025, RG 25/00223


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Date
26/08/2025
Numéro
25/00223
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b25c0195da062e04f8624

Texte de la décision

11,170 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00223 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCPU

MINUTE N° : 25/00020

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 26 AOUT 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Association ADIE-
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Clément FOURNIER, avocat postulant au barreau de LILLE
représenté par Maître LAGOURGUE, avocat plaidant au barreau de ST DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEURS :

Madame [M] [K] [S] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

Madame [X] [I] [Y] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Mai 2025

DÉCISION : reputée contradictoire, en premier ressort

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 28.08.2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (l’ADIE) a consenti à [M] [K] [U] née [S] (Mme [U]) un prêt Micro-Crédit Propulse n° [Numéro identifiant 1] pour un montant de 13.092,78 euros sur une durée de 48 mois, avec une première échéance de 251,77 euros et les suivantes de 330,50 euros, au taux contractuel de 9,75 %, en vue de réaliser un projet professionnel de massages et modelages bien-être, prêt pour lequel [X] [I] [S] née [Y] (Mme [S]) s’est portée caution à hauteur de 6.546 euros.

Des défauts de paiements ayant existé, l'ADIE a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2024 à Mme [U] la déchéance du terme du contrat de prêt et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 9.785,22 euros concernant le capital et 315,96 euros au titre des intérêts contractuels.

Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, l'ADIE a mis en demeure Mme [S], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 6.546 euros au titre de son engagement compte tenu du non-respect des obligations contractuelles de Mme [U].

Par acte du 25 mars 2025, l’ADIE a fait citer devant le tribunal de proximité de Saint-Paul Mmes [U] et [S] en vue de voir :
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 9.785,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de prêt,
- condamner solidairement Mme [S] à lui payer la somme de 6.546 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2024,
- condamner solidairement tout succombant à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

Par mail du 20 mai 2025, [R] [A] président de l’assocation Injustice 974 a sollicité pour Mme [U] un renvoi expliquant que celle-ci avait contracté le Chikungunya outre que la grève des taxis l’empêche de se rendre à l’audience.

A l’audience du 20 mai 2025, l’ADIE est représentée. Mme [U] citée à étude et Mme [S] citée à domicile ne sont ni présentes ni représentées.

Le juge a fait état du courriel reçu le matin même de l’audience et indiqué ne pas être saisi valablement de cette demande de renvoi qu’il n’accordera donc pas rappelant que la procédure devant le tribunal est orale.

L’ADIE a déposé ses écritures conformes à l’acte introductif d’instance et pièces et dit s’y référer.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.

Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de renvoi

Il convient de relever que M. [A] ne justifie pas représenter les intérêts de Mme [U], laquelle pouvait parfaitement être représentée par Mme [S] qui n’a pas daignée se présenter à l’audience ou y être elle-même représentée alors qu’elle a été citée à sa personne, étant rappelé que devant le tribunal de proximité la procédure est orale.

Il résulte de tous ces éléments que la demande de renvoi n’a pas été acceptée.

Sur la demande en paiement du solde du prêt micro-crédit

Vu notamment les article L.311-1 2° et 311-2 du Code de la consommation,
Il ressort des pièces du dossier que Mme [U] a accepté, le 27 mars 2023, une offre de micro-prêt proposée par l’ADIE à savoir un prêt Micro-Crédit Propulse d'un montant de 13.092,78 euros remboursable en 48 mensualités au taux contractuel de 9,75 % pour lequel [X] [I] [S] née [Y] s'est portée caution à hauteur de 6.546 euros, soit la moitié du montant emprunté.

L’ADIE fait valoir qu’elle n’est pas un établissement bancaire classique demandant le remboursement d’un crédit à la consommation mais qu’elle est une association sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, sa mission étant d’aider des personnes à revenir sur le marché du travail.
L’ADIE ajoute que ses emprunteurs ne sont donc pas des consommateurs d’un produit bancaire mais des consommateurs d’un service reconnu d’utilité publique si bien que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas la concernant à l’inverse de celles du Code civil.

L’article L. 311-1 du Code de la consommation dispose, en effet, que sont considérés comme «2°. Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».

Le contrat intitulé « Contrat de prêt microcrédit » a été consenti à Mme [U] par l’ADIE et mentionne expressément en première page dans le paragraphe « Objet du financement », que celui-ci est accordé pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle de l’emprunteur dans le cadre de la réalisation du projet professionnel.

En l’espèce, le micro-crédit a été consenti à Mme [U] pour l’aider à monter un projet d’institut de massages et de modelages bien-être et conformément à sa demande de prêt.
Mme [U] n’a pas la qualité d’emprunteur au sens de l’article L. 311-52 du Code de la consommation et n’a pas non plus la qualité de consommateur et seul le délai de prescription de droit commun de cinq ans est applicable.

Il convient de tenir compte de la spécificité de l’ADIE qui est une association de microcrédit à but non lucratif bénéficiant de la dérogation inscrite dans le Code monétaire et financier, à l’article L. 511-6, en ce qu’elle aide des personnes au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux à créer leur entreprise en leur consentant des microcrédits pour contribuer au financement de leur projet afin de favoriser leur retour à l’emploi.

Si ce mode de financement ne dispense toutefois pas le prêteur d’un devoir de prudence dans l’octroi du prêt, l’obligation de mise en garde traditionnellement mise à la charge du prêteur doit être appréciée en tenant compte de ces spécificités et en la réservant à l’hypothèse du seul risque d’endettement excessif et s’il existe pour l’emprunteur un taux d’endettement excessif.

Même s’il est loin d’être négligeable, le taux consenti à Mme [U] n’est pas considéré en l’espèce comme excessif.

Sur le contrat liant Mme [U] à l’ADIE, l’article 2.2 du titre 2 indique que la prêteuse est en droit d’exiger immédiatement les sommes dues en principal, majorée des intérêts échus mais non payés, et accessoires par l’emprunteur au cas d’un défaut de paiement d’une seule échéance du prêt, conditions acceptées par l’emprunteuse.

Il y a donc lieu de condamner Mme [U] à payer à l’ADIE la somme de 9.785,22 euros avec les intérêts au taux contractuel de 9,75 %, à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure infructueuse.

Sur le cautionnement

Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,

Mme [S] s’est valablement engagée en qualité de caution de Mme [U] au titre du prêt Micro-Crédit Propulse n° [Numéro identifiant 1] d'un montant de 13.092,78 euros dans la limite de 6.546 euros, soit donc la moitié du montant emprunté.

Mme [S] n’a nullement contesté son engagement de caution à hauteur de 6.546 euros.

Il convient, en conséquence, de dire que Mme [S] sera condamnée à garantir Mme [U] envers l’ADIE à hauteur de la somme de 6.546 euros au titre du micro-crédit Propulse, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure demeurée sans effet.

L’ADIE sera donc déboutée du surplus de ses demandes.

Sur les autres demandes

Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’ADIE les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Mais, principale débitrice, Mme [U] conservera à sa seule charge les sommes engagées au titre des frais non répétibles qui seront réduits toutefois à de plus justes proportions et fixés à la somme de 500 euros.
Elle sera donc condamnée à payer à l’ADIE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [U] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation la concernant (70,26 euros).

Mme [S] sera donc condamnée uniquement aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation la concernant (70,26 euros).

L’ADIE sera déboutée du surplus de sa demande de ces chefs.

Le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

DIT que la demande de renvoi, non valable, dont a été saisi le tribunal par [R] [A], a été rejetée ;

CONDAMNE [M] [K] [U] née [S] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 9.785,22 euros au titre du prêt Micro-Crédit Propulse n° [Numéro identifiant 1] conclu le 27 mars 2023 pour un montant de 13.092,78 euros;

DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel souscrit de 9,75 % à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE [I] [S] née [Y] à garantir [M] [K] [U] née [S] envers l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique à hauteur de la somme de 6.546 euros au titre de son engagement de caution dans le cadre du prêt Micro-Crédit Propulse n° [Numéro identifiant 1] conclu le 27 mars 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

DEBOUTE l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [M] [K] [U] née [S] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [M] [K] [U] née [S] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation la concernant (70,26 euros) ;

CONDAMNE [I] [S] née [Y] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation la concernant (70,26 euros) ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière.

La cadre-greffière La vice-présidente

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