TJ 97411, 16 déc. 2025, RG 25/00577
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00577 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKKY
MINUTE N° : 25/00193
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté(e) par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [U] [V] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Wardali KASSIM, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Wardali KASSIM, Greffière,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00577 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKKY - /
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00577 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKKY - /
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de donation en date du 19 octobre 1989, [Z] [I] veuve de [M] [V] a donné à son fils, [D] [V], une parcelle de terrain, lot n° 9 « [Adresse 4], cadastrée section CY numéro [Cadastre 1], [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] ([Localité 5]).
Par acte notarié du 11 mai 2001, [P] [V] a fait donation à son frère, [D] [V], de la nue-propriété de la parcelle voisine, CY [Cadastre 2], dont [D] [V] a ensuite recouvré la pleine propriété.
Soutenant que sa soeur, [U] [V] épouse [Q] avait obtenu de leur mère l'autorisation d'occuper un local d'habitation sur la parcelle CY [Cadastre 1], [D] [V] dit avoir fait constater par commissaire de justice le 24 novembre 2020 la présence de plusieurs maisons d'habitation sur cette parcelle :
- la première occupée par [R] [E] [V], la fille de ce dernier (Laëticia) et les deux enfants de celle-ci,
- la deuxième inoccupée, qui est l'ancienne maison familiale où vivait Mme [I] veuve [V],
- la troisième qui est la construction occupée par [U] [V] épouse [Q] et qui empiète en outre sur la parcelle CY [Cadastre 2], empiètement constitué de constructions dont le tribunal judiciaire de Saint-Denis a, à sa demande, ordonné le 18 novembre 2015 à [U] [V] épouse [Q] la destruction à ses frais, dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de cette dernière, jugement que la cour d'appel a entièrement confirmé par arrêt du 20 octobre 2017, mais décision qu'il a dû faire mettre à exécution en sollicitant une astreinte.
Soutenant avoir, par LRAR du 22 août 2022, informé Mme [Q] mettre fin au prêt à usage relatif à la parcelle CY [Cadastre 1], [D] [V] dit l'avoir mise en demeure de quitter les lieux sous 4 mois, ce qui est demeuré infructueux, que Mme [Q] occupe toujours le terrain comme constaté par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, qu'il l'a, par conséquent, fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Paul aux fins de juger qu'elle est occupante sans droit ni titre de sa parcelle CY [Cadastre 1], la condamner à lui verser 800 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux à titre d'indemnités d'occupation, ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard son expulsion et celle des occupants de son chef à compter de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, ordonner, le cas échéant, la séquestion aux frais de Mme [Q] et à ses risques et périls des objets garnissant les lieux dans tel garde meubles désigné par le tribunal, la débouter de toutes ses demandes, la condamner à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 18 novembre 2025, Mme [Q] a dit être bien consciente ne détenir aucun titre d'occupation, être d'accord pour quitter les lieu mais qu'à compter de mars 2026, sollicitant dès lors de délai pour quitter les lieux.
Le demandeur dit s'en remettre à la sagesse du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'occupation sans droit ni titre et la demande d'évacuation
Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l'article L213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il est constant que [U] [V] épouse [Q] occupe sans droit ni titre la parcelle de terrain CY [Cadastre 1] située [Adresse 5] à [Localité 6], ce qui sera constaté.
Si elle a bénéficié d'un prêt à usage accordée par sa mère, celui-ci a continué sur autorisation implicite de [D] [V] qui y a mis fin par LRAR du 22 août 2022 en la mettant de surcroît en demeure de quitter les lieux sous 4 mois.
Par acte du 12 septembre 2025, M. [V] a fait constater que sa soeur se maintenait toujours sur sa parcelle.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [Q] qui au 18 novembre 2025, date de l'audience, se maintenait toujours dans les lieux.
Sur le délai pour quitter les lieux
Mme [Q] a réclamé contradictoirement un délai pour quitter les lieux jusqu'au mois de mars 2026, ce dont M. [V] a dit se rapporter à décision du juge.
Il convient de faire droit à la demande délai de Mme [Q] et de dire, faute de précision, qu'elle devra quitter les lieux au 15 mars 2026.
Il sera donc ordonné à Mme [Q] de libérer les lieux et de restituer les clefs au 15 mars 2026.
Mme [Q] sait cependant qu'elle doit quitter les lieux depuis le mois d'août 2022 et se maintient ainsi de parfaite mauvaise foi comme n'ayant manifestement pas entamé la moindre démarche pour se trouver un logement ainsi que le démontre sa demande de délai. En outre, M. [V] avait demandé son expulsion au tribunal judiciaire, demande qui bien que non satisfaite n'a pu échapper à Mme [Q] quant aux intentions précises du propriétaire.
Il sera donc dit qu'à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs à [D] [V] au 15 mars 2026, celui-ci pourra, en application de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire et sous une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du commandement et durant un délai de trois mois.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur l'indemnité d'occupation
[D] [V] demande au juge de condamner Mme [Q] de la condamner à lui verser 800 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux à titre d'indemnités d'occupation.
L'indemnité d'occupation est destinée à compenser la privation pour le propriétaire de la jouissance de son bien du fait d'une occupation illicite.
Si par courrier recommandé du 22 août 2022, [D] [V] a manifesté auprès de Mme [C] son intention de récupérer son bien et de la voir partir, il n'apparaît pas qu'il lui a réclamé avant l'assignation une somme au titre de son occupation. Il a seulement saisi le tribunal judiciaire aux fins qu'elle démolisse à ses frais les constructions qu'elle s'était autorisée sans droit à construire de surcroît en empiétant sur la parcelle CY [Cadastre 2] appartenant aussi à son frère.
Il convient de relever que Mme [Q] a reconnu à l'audience occuper sans titre la maison située sur la parcelle CY [Cadastre 1]. Or, elle sait depuis le courrier recommandé du 22 août 2022 que lui a adressé [D] [V] que celui-ci entend récupérer son bien et qu'il lui a laissé un délai pour partir qu'elle n'a pas respecté. L'occupant toujours au 18 novembre 2025, Mme [Q] résiste donc de manière abusive à quitter les lieux ce qui implique qu'elle doit indemniser en conséquence le propriétaire.
Mme [Q] a dit avoir des ressources limitées comme percevant 1007 euros de retraite, ce que [D] [V] n'a pas contesté.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [V] et de condamner Mme [Q] à lui verser une indemnité d'occupation. Cependant, il convient de réduire le montant réclamé eu égard au ressources de Mme [Q] et de fixer l'indemnité d'occupation due à hauteur de 600 euros par mois et de la faire courir à compter du 17 septembre 2025, date de l'assignation, date à partir de laquelle elle aurait dû libérer le local d'habitation.
Mme [Q] sera donc condamnée prorata temporis à verser à [D] [V] la somme de 1220 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période du 17 septembre 2025 au 18 novembre 2025, date de l'audience, sur la base d'un mois de 30 jours à 600 euros par mois soit 20 euros par jour (260 euros pour les 13 jours de septembre 2025, 600 euros pour le mois d'octobre 2025 et 360 pour les 18 jours de novembre 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025.
Mme [Q] sera donc condamnée prorata temporis à verser à [D] [V] la somme de 600 euros par mois à titre d'indemnités d'occupation du 19 novembre 2025 jusqu'à libération complète des lieux, avant le 10 de chaque mois, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
[D] [V] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [V] la charge des frais non répétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits en justice mais la somme demandée sera toutefois réduite à de plus justes proportions eu égard notamment aux faibles revenus de la défenderesse.
Il convient de condamner Mme [Q] à payer à [D] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice du 12 septembre 2025 (448,67 euros), de l'assignation (282,77 euros) et de l'expulsion si elle a lieu.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire,
Constate que [U] [V] épouse [Q] occupe sans droit ni titre le logement situé sur la parcelle cadastrée section CY numéro [Cadastre 1], [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7]), propriété de [D] [V] ;
En conséquence,
Ordonne à [U] [V] épouse [Q] de libérer les lieux et de restituer les clefs à [D] [V];
Accorde cependant à [U] [V] épouse [Q] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 15 mars 2026 ;
Dit qu'à défaut pour [U] [V] épouse [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs au 15 mars 2026, [D] [V] pourra, en application de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire, et sous une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification dudit commandement et durant un délai de trois mois;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de [D] [V] s'agissant des meubles garnissant le logement occupé ;
Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600 euros ;
Condamne prorata temporis [U] [V] épouse [Q] à payer à [D] [V] la somme de 1220 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période du 17 septembre 2025 au 18 novembre 2025, date de l'audience, sur la base d'un mois de 30 jours à 600 euros par mois soit 20 euros par jour, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, date de l'assignation ;
Condamne prorata temporis [U] [V] épouse [Q] à payer à [D] [V] la somme de 600 euros par mois à titre d'indemnités d'occupation à compter du 19 novembre 2025 jusqu'à libération complète des lieux, avant le 10 de chaque mois, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute [D] [V] du surplus de ses demandes ;
CondamneVirginia [V] épouse [Q] à payer à [D] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CondamneVirginia [V] épouse [Q] aux dépens qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice du 12 septembre 2025 (448,67 euros), de l'assignation (282,77 euros) et de l'expulsion si elle a lieu ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Isabelle Opsahl, vice-présidente, et par Mme Wardali KASSIM, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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