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TJ 97411, 18 déc. 2025, RG 25/00592


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00592
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b25f6195da062e04f8dcd

Texte de la décision

8,539 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00592 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKNE

MINUTE N° : 25/00311

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SEDRE [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

Madame [O] [N] [D] [R] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparant

Monsieur [I] [T] [P] [Adresse 3] [Localité 3]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

Copie exécutoire délivrée
le : 26 décembre 2025
à : SEDRE

Copie Certifiée Conforme délivrée
le : 26 décembre 2025

aux défendeurs

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 avril 2017, la société SEDRE a donné à bail à usage d’habitation à [O] [N] [D] [R] épouse [P] et [I] [T] [P] (les époux [P]) un logement situé [Adresse 4] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 557,49 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 29 mars 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1085,87 euros.

Par acte en date du 9 septembre 2025, la Société SEDRE a fait citer les époux [P] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1905,01 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe (carence).

A l’audience du 27 novembre2025, la Société SEDRE a actualisé sa créance à la somme de 2727,05 euros au 17 novembre2025 et dit que les loyers ne sont pas payés, le dernier paiement remontant à août 2025.

Le bailleur a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement cités à étude, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 29 mars 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1085,87 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 30 mai 2024.
L’expulsion des lieux des époux [P] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [P] restent devoir au bailleur la somme de 2727,05 euros au 17 novembre2025 au titre de la dette locative.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par ces derniers, ils seront condamnés solidairement à payer la somme de 2727,05 euros due au 17 novembre2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Ils seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 avril 2017 entre la Société SEDRE et [O] [N] [D] [R] épouse [P] et [I] [T] [P] concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 30 mai 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à [O] [N] [D] [R] épouse [P] et [I] [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [O] [N] [D] [R] épouse [P] et [I] [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SEDRE pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE solidairement [O] [N] [D] [R] épouse [P] et [I] [T] [P] à payer à la Société SEDRE la somme de 2727,05 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 17 novembre2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement [O] [N] [D] [R] épouse [P] et [I] [T] [P] à payer à la Société SEDRE une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SEDRE de sa demande d’astreinte et du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE solidairement [O] [N] [D] [R] épouse [P] et [I] [T] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00592 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKNE - /

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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