TJ 97411, 3 juin 2025, RG 25/00240
Vérifier : TJ 97411, 3 juin 2025, RG 25/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RG 25/00240 - P. / RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00240 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDDR
MINUTE N° : 73/2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO, Juge,
Assistée lors des débats : Nathalie MOREL, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée lors de la mise à disposition, de Corinne LITKA, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée de manière électronique le 24 octobre 2023, la SA coopérative BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [V] [H] un prêt personnel destiné notamment à regrouper divers prêts externes d'un montant de 38 042,15 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,32 %. Ce prêt était garanti par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA coopérative BRED BANQUE POPULAIRE a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 octobre 2024, mis son emprunteuse en demeure de lui verser la somme de 2 953,85 € avant le 7 novembre 2024 et l'a informée qu'à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme de son contrat de prêt.
La situation n'ayant pas été régularisée, la SA coopérative BRED BANQUE POPULAIRE a sollicité la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE qui, en sa qualité de caution, lui a versé la somme globale de 37 124,04 euros. Ce paiement a donné lieu à l'établissement d'une quittance subrogative en date du 26 novembre 2024.
RG 25/00240 - P. /
Se fondant sur ce dernier versement, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 janvier 2025, mis Madame [V] [H] en demeure de s'en acquitter entre ses mains avant le 9 février 2025.
Madame [V] [H] n'ayant pas régularisé la situation, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 12 mars 2025, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 37 124,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 26 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour de l'assignation et condamner la défenderesse au paiement des sommes précitées à compter de cette date. En tout état de cause, elle sollicitait que la défenderesse soit condamnée à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code, à supporter la charge des dépens de l'instance et, si des délais de paiement lui étaient octroyés, qu'il soit jugé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette serait caduc et la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
À l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par Maître [L], maintient ses demandes et fait valoir, à cet effet, que son action n'est pas atteinte par la forclusion, que la banque a rempli l'ensemble des obligations que le code de la consommation faisait peser sur elle lors de la conclusion du contrat de prêt, qu'elle s'est elle-même engagée en qualité de caution lors de la conclusion dudit contrat, qu'en cette qualité et compte tenu de la défaillance de l'emprunteuse, elle a réglé à la banque la somme globale de 37 124,04 euros, qu'une quittance subrogative lui a été délivrée le 26 novembre 2024, que, malgré plusieurs relances, la défenderesse ne l'a jamais remboursée et que les sommes réclamées lui sont dues.
Bien que régulièrement citée à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice à domicile le 12 mars 2025, Madame [V] [H] n'a pas comparu et n'a pas été non plus représentée. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l'article 455 du code civil.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'action en paiement de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE
L'article 2308 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, suivant offre préalable émise et acceptée de manière électronique le 24 octobre 2023, la SA coopérative BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [V] [H] un prêt personnel destiné notamment à regrouper divers prêts externes d'un montant de 38 042,15 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,32 % et que ce prêt était garanti par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE.
RG 25/00240 - P. /
Il en ressort également qu'à compter du 5 juin 2024, Madame [V] [H] a cessé de régler les sommes dont elle était redevable à l'égard de la banque et que cette dernière l'a, par courrier recommandé daté du 8 octobre 2024, mise en demeure de lui régler la somme de 2.953,85 euros au titre des échéances impayées.
Il est également établi, suivant quittance subjective datée du 26 novembre 2024, que la SA coopérative BRED BANQUE POPULAIRE déclare avoir reçu de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, agissant en qualité de caution de Madame [V] [H], la somme de 37 124,04 euros correspondant au montant de six échéances impayées et du capital restant dû au 5 novembre 2024 et que, par cet acte, la banque subrogeait la caution dans ses droits à hauteur des sommes versées conformément à l'article 1346 du Code civil.
De ces éléments, il résulte que c'est à bon droit qu'exerçant, en sa qualité de caution, son recours personnel à l'encontre de Madame [V] [H], la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite le remboursement des sommes dont elle s'est acquittée entre les mains de la banque.
Madame [V] [H] apparaît donc redevable, à l'égard de la demanderesse, de la somme que celle-ci a payée, c'est-à-dire de la somme de 37 124,04 euros, et sera condamnée à la lui verser. En application de l'article 2308 susvisé, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, c'est-à-dire du 26 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [H], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés non compris dans les dépens. Madame [V] [H] devra donc lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 37 124,04 euros (trente-sept mille cent vingt-quatre euros et quatre centimes), augmentée des intérêts taux légal à compter du 26 novembre 2024,
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE
LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.