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TJ 97411, 7 oct. 2025, RG 25/00246


Vérifier : TJ 97411, 7 oct. 2025, RG 25/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00246
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2680195da062e04fa201

Texte de la décision

6,863 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00246 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDJ4

MINUTE N° : 25/00128

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [H] [G] [D] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] ([Localité 2])

comparant en personne

DÉFENDEUR :

S.A. SIDR
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Septembre 2025

DÉCISION : contradictoire , en dernier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 29 août 2024 à effet à compter du 30 août 2024, la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SAEM S.I.D.R.) a donné à bail à Madame [H] [A] un appartement à usage d’habitation n°5 situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 5] (974) pour un loyer mensuel de 483,87 euros et une provision sur charges locatives de 87,69 euros par mois, outre un dépôt de garantie d’un montant de 487,87 euros.

Soutenant que le logement était inhabitable lorsqu’il lui a été mis à disposition mais que l’allocation de logement avait été versée à sa bailleresse et qu’elle-même demeurait redevable de la somme de 184,56 euros au titre du loyer du mois de septembre 2024, Madame [H] [A] a, par requête datée du 4 avril 2025 et enregistrée au greffe à la même date, saisi le tribunal judiciaire ou de proximité de SAINT-PAUL de demandes par lesquelles elle sollicite la condamnation de la SAEM S.I.D.R. à lui verser la somme de 387 euros à titre principal et celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025.

Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, Madame [H] [A] et la SAEM S.I.D.R. ont trouvé un accord au terme duquel :
la demanderesse se désiste de sa demande de dommages et intérêts,la défenderesse accepte d’exonérer sa locataire du paiement du loyer du mois de septembre 2024 à hauteur de la somme restant due de 171,56 euros,la demanderesse se reconnaît redevable d’une dette locative de 321 euros,la défenderesse accepte de voir régler la somme restant due de 321 – 171,56 = 149,44 euros en deux versements.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.

L’article 129 du même code ajoute la conciliation est tentée, sauf dispositions particulières, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.

Quant à l’article 130 du même code, il dispose que la teneur de l’accord, même partielle, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

En l’espèce, à l’audience, Madame [H] [A] et la SAEM S.I.D.R. ont trouvé un accord au terme duquel :
Madame [H] [A] se désiste de sa demande de dommages et intérêts,la SAEM S.I.D.R. accepte d’exonérer Madame [H] [A] du paiement du loyer du mois de septembre 2024 à hauteur de la somme restant due de 171,56 euros,Madame [H] [A] se reconnaît redevable d’une dette locative de 321 euros,la SAEM S.I.D.R. accepte de voir régler la somme restant due de 321 – 171,56 = 149,44 euros par la demanderesse en deux versements.
Si le procès-verbal constatant l’accord n’a pu être signé faute pour le mandataire de la SAEM S.I.D.R. de détenir un mandat en ce sens, il convient, par la présente décision, de consacrer les termes de cet accord, de condamner Madame [H] [A] à verser à la SAEM S.I.D.R. la somme globale de 149,44 euros arrêtée à la date du 26 août 2025 et de lui octroyer des délais de paiement pendant une durée de deux mois pour s’en acquitter.

Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement, elles conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [H] [A] à payer à la SAEM S.I.D.R. la somme globale de 149,44 euros (cent quarante-neuf euros et quarante-quatre centimes) arrêtée à la date du 26 août 2025,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

AUTORISE Madame [H] [A] à régler ladite dette en 2 mensualités de 74,72 euros (soixante-quatorze euros et soixante-douze centimes) chacune,

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et la suivante au plus tard le 15 du mois suivant,

DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE

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