TJ 97411, 4 sept. 2025, RG 25/00250
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00250 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDLM
MINUTE N° : 25/00007
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Société [Q][P] SCI
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION : par défaut , en dernier ressort
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie Certifiée Conforme délivrée le 4/09/2025 aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte du 26 janvier 2019, la SCI [P] a donné à bail à usage d’habitation à M. et Mme [I], [E], [B], [T] et [Z] une villa située à SAINT GILLES les bains au [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3500 euros et d’un dépôt de garantie d’un même montant.
Par assignation du 4 avril 2025, M. [V] [S] a fait convoquer la SCI [P] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 15 mai 2025 afin de la faire condamner à lui payer la somme de 2683,33 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 15 mai, le Tribunal a soulevé l’autorité de la chose jugée puisque des demandes identiques avec les mêmes parties ont donné lieu à un jugement du Tribunal de proximité de Saint-Paul le 4 juillet 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande du demandeur.
A l’audience du 3 juillet 2025, M. [V] soutient que le jugement du 4 juillet 2024 ayant été rendu par défaut et non signifié dans les délais requis est non avenu et que, de plus, ce jugement a tranché le litige « en l’état » et ne peut donc pas revêtir l’autorité de la chose jugée. Sur le fond, M. [V] affirme que ses demandes sont justifiées.
La défenderesse qui a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 478 du même Code « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
L’article 1355 du Code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, en application de l’article 478 du Code de procédure civile, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (Cass. 2e civ. 17 mai 2018). Dès lors, M. [V] qui était représenté par un avocat dans les différentes audiences ayant donné lieu au jugement de juillet 2024 ne peut pas se prévaloir du caractère non avenu de ce jugement.
En outre, les demandes faites par M. [V] dans la présente instance reposent sur les mêmes fondements et à l’égard de la même défenderesse que pour le jugement du 4 juillet 2024. Si M. [V] joint à sa présente demande une nouvelle pièce qui est un avenant au contrat de bail faisant apparaître son nom (mais revêtu que d’une seule signature, ne permettant pas de donner de preuve probante à ce document, en tout état de cause) et des témoignages des colocataires attestant que M. [V] était bien occupant du logement et réalisés postérieurement au jugement de juillet 2024, une offre de preuve nouvelle ne constitue pas un fait ou un événement modifiant la situation antérieurement reconnue en justice qui aurait pour effet d'exclure l'autorité de chose jugée (Cass. 1ere civ., 2 sept. 2020). Au surplus, M. [V] ne prouve pas avoir réglé le dépôt de garantie.
Dès lors, l’autorité de la chose jugée sera opposée à M. [V] qui sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS ,
Le Tribunal, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
OPPOSE l’autorité de la chose jugée en raison du jugement du 4 juillet 2024,
DEBOUTE M. [V] de ses demandes,
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Cadre-greffier Le juge
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