TJ 97411, 7 mai 2026, RG 25/00623
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00623 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKWG
MINUTE N° : 26/00030
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la société BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [G] [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] sis [Adresse 2] à Saint-Gilles-les-bains a assigné Mme [U] [G] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 4 décembre 2025 en paiement des sommes suivantes :
- 2485,81 euros avec intérêts au taux légal correspondant à des charges de copropriété impayées et des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative aux copropriétés au titre des années 2023 à 2026
- 3500 euros à titre de dommages-intérêts.
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2025, la défenderesse a précisé qu’elle ne contestait pas la somme qu’elle réglait progressivement. L’affaire a été renvoyée au 5 février 2026 où elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 2 avril 2026.
Mme [U] [G] n’était pas présente aux audiences de février et avril. Le demandeur a maintenu et actualisé ses demandes à chacune de ces audiences.
DISCUSSION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de deux mois à compter de la notification des décisions faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire qui est tenu par l’article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces
suivantes :
- le relevé de propriété,
- le contrat du syndic,
- le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du 26 août 2024 comportant notamment approbation de l’exécution du budget pour l’exercice 2023 et approbation des budgets prévisionnels pour les exercices 2024 et 2025,
- les appels de fonds pour 2023 et 2025
- le relevé de compte arrêté au 31 mars 2026,
- une mise en demeure par LRAR du 31 décembre 2024.
L’extrait de compte précité fait apparaître des sommes au titre de l’année 2026 alors qu’aucun des PV d’Assemblée Générale ou appels de fonds joints au dossier ne concernent cette année. Il convient donc de retirer du décompte les sommes relatives à 2026.
Par ailleurs, la défenderesse a déjà fait l’objet d’une condamnation par jugement du 28 décembre 2023 joint au dossier. L’autorité de la chose jugée s’oppose donc à ce que les condamnations prononcées à divers titres par ce jugement soient de nouveau prononcées.
Il apparaît ainsi que la défenderesse est redevable de la somme de 2485,81 euros à laquelle elle sera condamnée.
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00623 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKWG
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Cette somme portera intérêts à hauteur de 2001,88 euros à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2024 avec bénéfice de l’anatocisme et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Les manquements systématiques et répétés de la défenderesse à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, alors même qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pour le même motif en date du 28 décembre 2023, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il sera fait une juste réparation de celui-ci en allouant au demandeur la somme de 300 euros en l’absence de plus amples précisions sur les difficultés rencontrées par la copropriété pour assurer le paiement de ses dépenses.
La défenderesse sera également condamnée à payer 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse qui succombe, supportera la charge des dépens, soit la somme de 74,01 euros, les autres sommes étant déjà incluses dans le principal.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 2485,81 euros (deux mille quatre-cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des charges de copropriété et des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal pour la somme de 2001,88 euros à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2024, avec anatocisme et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
CONDAMNE Mme [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 300 (trois cent) euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [U] [G] aux dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour le surplus de ses conclusions.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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