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TJ 97411, 28 août 2025, RG 25/00256


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00256
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b26af195da062e04fa967

Texte de la décision

11,143 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00256 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDL3

MINUTE N° : 25/00170

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 28 AOUT 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SEDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle provisoire n° C97411-2025-003425 accordée par le magistrat)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Juin 2025

DÉCISION : contradictoire , en premier ressort

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 juin 2017, la société SEDRE a donné à bail à usage d’habitation à [A] [F] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 503,28 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 13 septembre 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1369,16 euros.

Par acte en date du 11 avril 2025, la Société SEDRE a fait citer M. [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- le condamner au paiement de la somme de 2041,99 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- le condamner au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.

A l’audience du 26 juin 2026, la Société SEDRE a actualisé sa créance à la somme de 2842,84 euros au 11 juin 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés, le dernier paiement reçu datant de février 2025.
M. [F] est représenté par Me [I] qui indique n’avoir pu s’entretenir avec son client qui se trouve hors département (Mayotte).
Le juge indique qu’il n’accorde pas de renvoi, que la procédure est, en effet, basée sur des éléments objectifs notamment pour l’obtention de délais et il rappelle que le défendeur a été assigné depuis le 11 avril 2025, qu’il a donc eu largement le temps de préparer sa défense, qu’un renvoi ne ferait qu’aggraver la dette au détriment du bailleur. Le juge autorise cependant le dépôt du dossier de maître [I] dans la semaine suivant le délibéré avec l’accord des parties.
Le bailleur dit maintenir toutes ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, M. [F] fait valoir, via son avocate, que la SEDRE n’a pas notifié l’assignation à la préfecture conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 si bien que l’assignation est irrecevable. A défaut de la considérer comme tel, il sollicite subsidiairement la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais sur 18 mois compte tenu des versements qu’il a effectués en septembre, octobre et novembre 2024 et en janvier 2025, et il souligne que sa dette d’avril à juin 2025 n’a pas augmenté. Il fait état de la faiblesse de ses ressources et indique qu’avec l’aide de son fils, il peut régler 100 euros par mois outre le loyer courant ajoutant qu’il devait signer un plan d’apurement avec la SEDRE mais qu’il a dû partir en urgence voir son père malade à [Localité 5]. Il sollicite l’aide juridictionnelle provisoire.

MOTIFS

Il convient d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F].

- sur la recevabilité de l'action :

Il ressort des pièces du dossier qu’une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 14 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Si le défendeur soutient que l’assignation est irrecevable, il n’attaque pourtant pas l’acte en lui-même mais sa notification. Il semble avoir voulu évoquer la recevabilité de l’action. Or, force est de constater qu’une simple lecture du dossier permet de voir que la formalité a été accomplie.

Par ailleurs, la SEDRE justifie également avoir saisi les services de la CCAPEX dans le délai légal le 18 novembre 2024, soit deux mois avant l’assignation.

L’action est donc parfaitement recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire et ses effets

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 13 septembre 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1369,16 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 14 novembre 2024.

L’expulsion des lieux de M. [F] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] reste devoir au bailleur la somme de 2842,84 euros au titre de la dette locative au 11 juin 2025 selon le décompte produit par le bailleur.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par M. [F], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant par ailleurs non contesté.

Le débiteur sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.

Le décompte versé par la SEDRE montre que le paiement des loyers courants n’a pas été repris avant l’audience, que seule l’APL a pour autant continué d’être versée. M. [F] reconnaît lui-même des versements opérés en septembre, octobre et novembre 2024 et en janvier 2025, c’est-à-dire qu’il admet lui-même n’avoir pas respecté ses obligations de preneur. L’allégation selon laquelle sa dette locative n’a pas augmenté d’avril à juin 2025 est tout à fait indifférente aux conditions fixées par la loi. En effet, si le législateur entend qu’une dette locative existe, il exige d’une part que le débiteur puisse la régler dans le délai légal et, d’autre part, que cette dette n’évolue pas ce qui n’est évidemment pas le cas lorsque le loyer courant n’est pas réglé. Seule la CAF a effectué des versements alors même que l’allocataire s’est depuis de nombreux mois abstenu de verser sa part.

M. [F] ne pourra qu’être débouté de sa demande de délai.

Il n’apparaît pas pour autant inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

M. [F] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à [A] [F] ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 juin 2017 entre la Société SEDRE et [A] [F] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 novembre 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à [A] [F] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [A] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SEDRE pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [A] [F] à payer à la Société SEDRE la somme de 2842,84 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [A] [F] à payer à la Société SEDRE une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SEDRE de ses demandes au titre de l’astreinte et des frais non répétibles et du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE [A] [F] de sa demande de délais ;

CONDAMNE [A] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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