TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00652
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00652 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HK6M
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00652 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HK6M
MINUTE N° : 26/00011
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ORLYDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [D] [N] suivant pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2025, Madame [J] [F] a remis à la SARL ORLYDIS deux chèques pour un montant total de 310 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.
Un constat de carence a été rédigé par le conciliateur le 7 août 2025.
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2025, la SARL ORLYDIS, a fait convoquer Madame [J] [F] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 310 euros représentant les chèques revenus impayés,
- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, la SARL ORLYDIS maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [J] [F], convoquée à cette audience par lettre recommandée signée par elle le 14 novembre 2025, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des attestations de rejet de la Banque postale versées à l’appui de la demande que les deux chèques émis par la défenderesse pour un montant de 310 euros sont restés impayés en raison d’une provision insuffisante.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.
La défenderesse sera condamnée également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à la SARL ORLYDIS la somme de 310 (trois cent dix) euros,
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à la SARL ORLYDIS la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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