TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 24/00289
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00289 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHSW
JUGEMENT DU 09 juillet 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Valérie CARRASCO
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 mai 2026
ENTRE :
S.A.S. [1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
Représentée par Madame [W] [G], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 09 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T], salariée de la SAS [2] du frais en qualité de boucher , a été victime le 18 août 2021 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] au titre de la législation professionnelle par décision du 31 août 2021.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, la SAS [2] du frais a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 25 octobre 2021 ;
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 29 mars 2024, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 mai 2026, après avoir fait l'objet d'un premier renvoi ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, et après avoir expressément abandonné sa demande d'inopposabilité pour défaut de transmission des pièces médicales, la SAS [1] demande au tribunal de :
- à titre principal :
* prendre acte de l'avis rendu par son médecin-consultant,
* lui juger inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 25 octobre 2021,
* ordonner l'exécution provisoire ;
- à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la CPAM, avec communication du dossier médical de Monsieur [X] [T] par la CPAM au docteur [L], son médecin consultant, et condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes d'inopposabilité et d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues à l'audience, la SAS [2] du Frais ne maintient pas sa demande d'inopposabilité pour défaut de communication du rapport médical au stade de la saisine de la [3] mais soutient sa demande d'inopposabilité au titre du défaut d'imputabilité des arrêts de travail et soins postérieurs au 25 octobre 2021 , à l'accident du travail survenu le 18 août 2021 ainsi que sa demande , à titre subsidiaire d'expertise judiciaire ;
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.
En outre, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
Enfin, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, Monsieur [X] [T] a été victime le 18 août 2021 d'un accident du travail déclaré le jour même comme suit " la victime était en train de soulever un bac de viande pour l'apporter en découpe viande - il s'est bloqué le dos en soulevant le bac d'environ 25 kg ". Le certificat médical initial du 18 août 2021 constate une " lombalgie aigue avec contracture paravertébrale ".
La CPAM de la [Localité 1] produit :
- Le certificat médical initial du 18 août 2021 avec arrêt de travail jusqu'au 25 août 2021 pour " lombalgie aigue avec contracture paravertébrale "
- Différents arrêts de travail du 24 août au 25 octobre 2021 pour " lombalgie aigue avec douleur sacro-iliaque gauche et irradiation fesse gauche nécessitant la poursuite des antalgiques et du kiné "
- Un certificat médical du 25 octobre 2021 sans arrêt de travail mais avec prescription de poursuite des soins jusqu'au 12 décembre 2021 ;
- Un certificat médical de rechute du 29 octobre 2021 avec arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2021 pour " récidive de lumbago avec blocage rachidien et douleur aigue en L5-S1- irradiation trajet S1 "
- Différents arrêts de travail du 12 novembre 2021 au 31 janvier 2022 pour " lombalgie sur discopathie protusive L4L5 et lombarthrose postérieure étagée "
- Un certificat médical final du 31 janvier 2022 qui constate la persistance de douleurs lombaires résiduelles et la nécessité de poursuivre les antalgiques,
- L'attestation de paiement des indemnités journalières sans discontinuité du 19 août 2021 au 25 octobre 2021 pour la première période et sans discontinuité du 29 octobre 2021 au 31 janvier 2022 pour la seconde période ;
Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur cette période sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 18 août 2021.
La SAS [2] du Frais contestant cette imputabilité au-delà du 25 octobre 2021, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou, à tout le moins, de produire des éléments de nature à générer un doute sur cette imputabilité afin de justifier la mesure d'expertise qu'elle sollicite et qui ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
Le requérant considère que les arrêts de travail et soins prescrits après le 25 octobre 2021 ne lui sont pas opposables en ce qu'ils ne sont pas imputables à l'accident de travail survenu le 18 août 2021 mais correspondent à une symptomatologie relevant d'une discopathie dégénérative non imputable à l'accident du travail ;
Il se fonde sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [Q] [L], qui, le 8 janvier 2026, indique, après lecture des éléments médicaux communiqués par la caisse, que :
" - l'accident du travail est responsable uniquement d'un épisode de lombalgie aigue, sans gravité initiale et d'évolution favorable sous traitement conservateur
-la littérature médicale établit que 80 à 90% des lombalgies aigues évoluent favorablement en 4 à 6 semaines ,
-la discopathie protusive L4-L5 et la lombarthrose décrites à compter de novembre 2021 relèvent d'un processus dégénératif évoluant pour son propre compte et non causé par l'accident ;
-il existe donc des nouvelles lésions non instruites par la CPAM,
-seuls les arrêts de travail jusqu'au 25 octobre 2021 peuvent être médicalement justifiés au titre du sinistre ".
La SAS [1] se prévaut ainsi de l'absence de lien médico-légal entre la lésion initiale bénigne et la symptomatologie chronique ultérieure, la discopathie et la lombarthrose ayant " un caractère dégénératif et non post-traumatique , évoluant pour son propre compte et rest(ant) alors constitutive d'une pathologie totalement étrangère à l'AT ".
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.
En outre, le lien de causalité qui résulte de la présomption d'imputabilité précédemment décrite subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité (Cass, civ2, 28 avril 2011, n°10-15.835).
En l'espèce, il ressort des observations médicales du Docteur [M], médecin conseil en date du 2 février 2026 faisant suite au rapport du médecin mandaté par l'employeur que :
" - il ne s'agit pas d'une simple lombalgie en ce qu'il est relevé dans un temps proche du fait traumatique une irradiation sacro-iliaque gauche et une irradiation dans la fesse gauche (trajet du nerf sciatique gauche) ; Il n'y a donc pas eu de lésion nouvelle,
- le bilan radiographique a été réalisé à l'occasion de la récidive du 29 octobre et a révélé une discopathie protusive L4L5 et une lombarthrose postérieure étagée qui correspond à un état antérieur muet ; cette pathologie arthrosique qui n'a pas justifié de prescription médicale documentée, a été révélée et aggravée par l'accident du travail du 18 août 2021 ;
- la consolidation ne pouvait être acquise au 25 octobre 2021 compte tenu de la récidive du lumbago consécutive à la reprise du travail tandis que l'arthrose découverte sur l'imagerie réalisée après le 18 août 2021 n'a pas fait l'objet de soins documentés avant le 18 août 2021 ;
- les lésions sont donc en lien direct, certain et unique avec l'AT du 18 août 2021de sorte que les arrêts de travail et les soins sont directement imputables à l'AT du 18 août 2021 et ce jusqu'à la date de guérison du 31 janvier 2022 ; "
Dés lors, la SAS [1] ne rapportant pas la preuve que la pathologie dégénérative antérieure a donné lieu à une prise en charge , cette pathologie doit être considérée comme étant muette jusqu'alors et révélée par le fait accidentel ;
De plus , l'employeur ne démontre que cet état antérieur a recommencé à évoluer pour son propre compte à compter du 25 octobre 2021 ;
Dans ces conditions, il n'en ressort ni preuve d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, justifiant la demande d'inopposabilité des soins et arrêts au-delà du 25 octobre 2021, ni doute suffisamment sérieux qui justifierait l'organisation d'une mesure d'instruction aux fins de vérifier l'existence d'une cause totalement indépendante du travail.
Le requérant ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Succombant, la SAS [1] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [T] à compter du 25 octobre 2021 suite à l'accident du travail du 18 août 2021 ;
DEBOUTE la SAS [2] du Frais de sa demande d'expertise médicale ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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