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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 25/00345


Vérifier : TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 25/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00345
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b285c195da062e04ff022

Texte de la décision

10,006 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00345 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJD

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Valérie CARRASCO
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 mai 2026

ENTRE :

Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [Y] [H], audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 09 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 02 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [J] [F] une pénalité financière de 6 945 euros en raison de l'établissement ou de l'usage d'un arrêt de travail du 28 décembre 2023 au 23 mai 2024 faussement établi par le docteur [P] [Q] et d'une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières faussement établie par la société [1] ;

Par courrier reçu le 6 mars 2025, Monsieur [J] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ladite pénalité.

Aux termes de sa requête, Monsieur [J] [F] demande au tribunal d'annuler la pénalité notifiée le 02 janvier 2025, soutenant n'avoir jamais perçu la somme de 6945 euros et avoir été victime de personnes malveillantes qui ont manipulé sa situation financière ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 19 janvier 2026 ; L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026 pour convocation du requérant en lettre recommandée avec accusé de réception ;

Monsieur [J] [F] n'a pas comparu à l'audience, ni usé de la faculté offerte d'une dispense de comparution ;

Selon ses observations orales, la CPAM de la [Localité 1] conclut au rejet du recours de Monsieur [F] comme non fondé et, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 6945 euros à titre de pénalité.

Elle fait valoir que Monsieur [F] a présenté une prescription d'arrêt de travail établi par le docteur [P] [Q] pour la période allant du 28 décembre 2023 au 23 mai 2024, et que dans le cadre d'un contrôle, ce médecin a indiqué ne pas être l'auteur de cette prescription, caractérisant la fraude au sens des articles L.114-7.1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la CPAM de la [Localité 1] fait également valoir que Monsieur [F] a produit une fausse attestation de salaire alors même qu'il est chef d'entreprise depuis le 21 mars 2019 ; Elle ajoute enfin que Monsieur [F] n'a transmis aucune observation suite à la notification du 13 août 2024 l'informant des faits susceptibles d'être qualifiés de fraude, et précise que le contrôle ayant été réalisé en amont, l'assuré n'a perçu aucune somme de sa part.

Il convient de se référer aux conclusions de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles (1°) les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

L'article R.147-11 du même code précise que sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L.861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;

2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.

La charge de la preuve de la fraude pèse sur l'organisme prononçant la pénalité.

En l'espèce, la CPAM de la [Localité 1] produit une fiche de synthèse " Avis DG UNCAM ", manifestement interne à l'organisme , aux termes de laquelle il est précisé , dans la rubrique " description des faits ", que l'arrêt de travail produit est un faux suite à une communication téléphonique avec la secrétaire du médecin indiquant que l'assuré ne fait pas partie de la clientèle du Docteur [Q] et qu'il n'y a pas eu de soins à la date de l'arrêt de travail ; Ce faisant, ce seul document ne permet pas de s'assurer que le médecin confirme que l'avis d'arrêt de travail portant son cachet et établi le 28 décembre 2023 au profit de l'assuré [J] [F], immatriculé [Numéro identifiant 1], est un faux.

Par ailleurs, et de la même façon, la CPAM de la [Localité 1] se contente d'affirmer, aux termes de la même fiche de synthèse, " qu'aucun salaire n'a été cotisé chez cet employeur, l'assuré étant chef d'entreprise depuis le 21 mars 2019 " ; Pour autant, et en l'absence de pièces permettant de rapporter la preuve la réalité de cette situation, il n'est pas permis de conclure à l'absence d'authenticité de l'attestation du 20 mai 2024 ;

Dans ces conditions, faute de preuve suffisante de la matérialité des faits de fraude reprochés à Monsieur [J] [F], la pénalité notifiée le 02 janvier 2025 est annulée et la demande reconventionnelle de la caisse rejetée.

Succombant, la CPAM de la [Localité 1] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

ANNULE la pénalité notifiée à Monsieur [J] [F] par courrier 02 janvier 2025 au titre d'une fraude :

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Valérie CARRASCO, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [J] [F]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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