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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 25/00404


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00404
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2866195da062e04ff08b

Texte de la décision

12,712 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00404 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYA4

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Valérie CARRASCO
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 mai 2026

ENTRE :

LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Madame [M] [I], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 09 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 septembre 2024, la SAS [1] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 23 août 2024 à l'égard de sa salariée, Madame [S] [K], accompagnée d'un courrier de réserves.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a, par courrier du 26 novembre 2024, informé l'employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 7 janvier 2025, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1].

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 6 mai 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2026, après renvoi sur demande du requérant.

Aux termes de sa requête reprise oralement et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
-lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Madame [S] [K] prétendument survenu en date du 23 août 2024 ;
-rejeter les entières demandes de la CPAM de la [Localité 1],
-condamner la CPAM de la [Localité 1] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la SAS [1] soutient essentiellement qu'aucun élément objectif ne permet de confirmer la réalité ni d'une lésion soudaine survenue au temps et au lieu de travail , ni d'un fait accidentel qui en soit à l'origine; La requérante considère en effet qu'à l'issue de l'évènement survenu le 23 août 2024, Madame [K] n'a fourni que des arrêts de travail et n'a procédé à des démarches de déclaration d'accident de travail que le 30 août suivant, soit plusieurs jours après l'évènement ; Par ailleurs, aucun élément ne permet d'objectiver la réalité d'une lésion soudaine alors même que le SAMU, intervenu au sein de l'entreprise, ne constatait aucune lésion ;

L'employeur fait enfin valoir " qu'il a eu vent de ce que Madame [K] rencontrait des difficultés dans sa vie privée, susceptibles d'être à l'origine de l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant " ;

En défense, par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé, la CPAM de la [Localité 1] sollicite le rejet du recours de la SAS [1] ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que dans le cadre de l'instruction, Madame [K] a déclaré que le 23 août 2024 , alors qu'elle remplissait des produits en tête de gondole, elle a ressenti une douleur au niveau du thorax ; Elle a précisé que la douleur est devenue de plus en plus intense alors qu'elle poursuivait son activité professionnelle jusqu'à l'empêcher de respirer ; Madame [K] a ajouté que des membres du personnel lui sont venus en aide tandis que la responsable qualité du magasin faisait intervenir le SAMU ainsi que le Directeur du magasin ; Madame [K] a précisé que si le bilan cardiaque s'est avéré rassurant, le [2] a confirmé la survenue d'une crise d'angoisse à l'origine des douleurs ressenties ; Madame [K] a ensuite consulté un médecin au sein des urgences du CHU de [Localité 2] qui a, dans un premier temps, délivré un arrêt de travail avant d'établir un certificat médical initial rectificatif au titre d'un accident du travail après avoir été informé des circonstances de l'accident ;

La caisse précise que le certificat médical vise des " douleurs thoraciques " totalement compatibles avec les éléments du dossier tandis que les témoignages produits objectivent la matérialité de l'accident ; Enfin, il est relevé que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à l'accident ;

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours de la SAS [1] n'est pas contestée par la CPAM de la Loire et aucune cause d'irrecevabilité n'est constatée par le tribunal au vu des pièces produites.

Il convient de déclarer le recours recevable.

2-Sur la demande d'inopposabilité

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

Il en découle de manière constante que l'accident du travail s'analyse comme un évènement ou une série d'évènements soudains survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Dans le contentieux de l'inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l'accident et son caractère professionnel.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.

L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf pour l'employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, au soutien de sa demande d'inopposabilité, la SAS [1] soulève à la fois l'absence de preuve de la matérialité de l'accident déclaré par sa salariée, l'absence de survenance de lésion soudaine en lien avec un éventuel fait accidentel et la possibilité d'une cause à la lésion constatée par le certificat médical totalement étrangère à l'activité professionnelle, à savoir des difficultés dans la vie privée de l'assurée ;

Sur la matérialité de l'accident, il ressort du questionnaire adressé par la CPAM de la [Localité 1] que Madame [S] [K] déclare avoir ressenti une douleur au niveau du thorax alors qu'elle remplissait les têtes de gondoles de produits au rayon charcuterie; qu'elle a poursuivi son activité professionnelle tandis que la douleur devenait de plus en plus intense jusqu'à l'empêcher de respirer ;

La SAS [1] ne conteste pas la tâche professionnelle effectuée par Madame [K] au moment de la survenance de l'accident ;

Force est de constater que cette description correspond à un fait accidentel soudain survenu eu temps et au lieu de travail ;

En outre, la caisse verse aux débats le témoignage de Madame [E] [H], collègue de travail de Madame [K], qui indique que le 23 août 2024, elle a constaté que cette dernière " avait mal au thorax et n'arrivait plus à respirer " ; Elle précise que Madame [K] a malgré tout poursuivi son activité professionnelle jusqu'à ce qu'elle la contraigne à s'asseoir et à se reposer; De la même façon, Madame [Q] [P] , également collègue de Madame [K], indique " avoir vu Madame [K] dans le laboratoire boulangerie, elle avait du mal à respirer, se tenait la poitrine, avait mal au thorax et était en pleurs " ; Madame [P] précise encore que " le Directeur est intervenu pour constater l'accident, tandis que le médecin du SAMU a conclu, après un bilan cardiaque rassurant, à une grosse crise de stress " ;

Enfin, le certificat médical initial rectificatif constate des " douleurs thoraciques ", lésions totalement compatibles avec les éléments du dossier, étant précisé qu'il ne saurait être reproché à l'assuré de ne pas avoir déclaré immédiatement aux soignants les circonstances de l'accident ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les propos de Madame [K] sont corroborés par les témoignages de Mesdames [P] et [H] et par l'établissement d'un certificat médical initial constatant une lésion cohérente avec le fait accidentel, le tout constituant des présomptions graves, précises et concordantes établissant que la salariée a bien été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail.

Cet accident du 23 août 2024 est donc présumé imputable au travail et il appartient à la SAS [1] de rapporter la preuve d'une cause à la lésion totalement étrangère à l'activité professionnelle de Madame [K].

Or, si la requérante déclare " avoir eu vent " de difficultés dans la vie privée de la salariée susceptibles de générer un état de stress, elle se contente de procéder par simples allégations et n'en rapporte aucunement la preuve.

Dans ces conditions, dès lors que la matérialité de l'accident aux temps et lieu du travail est prouvée et que la SAS [1] échoue à renverser la présomption d'imputabilité en découlant, la requérante est déboutée de sa demande d'inopposabilité.

3-Sur les mesures accessoires

La SAS [1] succombant, elle est condamnée au paiement des entiers dépens.

L'équité commande en outre qu'elle soit condamnée à verser la somme de 500 euros à la CPAM de la [Localité 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours formé par la SAS [1] ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime sa salariée, Madame [S] [K], le 23 août 2024 ;

CONDAMNE la SAS [1] au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Valérie CARRASCO, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL LEVY [Localité 4] SARDA
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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