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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 25/00438


Vérifier : TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 25/00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00438
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b286a195da062e04ff0b0

Texte de la décision

14,550 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00438 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYLA

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Valérie CARRASCO
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 mai 2026

ENTRE :

Monsieur [G] [U] [Z]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [E] [M], audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 09 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [U] [Z], salarié de la société [1], a adressé à son employeur un certificat médical initial d'accident du travail établi par le docteur [Y] [W] le 2 septembre 2024 pour un accident survenu le 30 août 2024 et constatant " un syndrome dépressif réactionnel à harcèlement au travail " ;

Le 6 septembre 2024, la société [1] a rempli une déclaration précisant ne détenir aucune information sur les circonstances dudit accident du travail et émettant des réserves l'existence d'un accident du travail ;

Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de la [Localité 1].

Par courrier en date du 3 décembre 2024, cette caisse a notifié à Monsieur [U] [Z] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 10 février 2025, l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Selon décision notifiée le 24 février 2026, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;

Considérant le rejet implicite du recours, Monsieur [U] [Z] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête déposée le 15 mai 2025.

La CRA a finalement rejeté explicitement le recours amiable par décision du 24 février 2026.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions en réponse soutenues oralement, Monsieur [G] [U] [Z] demande au tribunal de :
- déclarer bien fondée sa demande de reconnaissance d'accident du travail,
- condamner la CPAM de la [Localité 1] aux fins de reconnaître l'accident du travail intervenu le 30 août 2024
- renvoyer les parties devant la CPAM de la [Localité 1] pour la liquidation de ses droits, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
- condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu'à compter du mois de juin 2023, la relation de travail s'est dégradée avec son employeur qui ne cessait de lui faire des remontrances inadaptées et omettait volontairement de comptabiliser 28 heures de temps de travail pour le mois de mai 2024 soit une somme d'environ 600 euros qu'il a toujours réclamée en vain; Il précise que sa santé psychologique s'en est trouvée très dégradée et qu'à l'occasion de ses vacances à l'étranger en juillet 2024, il a dû consulter un médecin qui a établi un certificat médical préconisant " un repos ensuite d'une lombalgie récidivante " tandis que son employeur ,considérant l'arrêt de travail comme irrégulier, qualifiait la situation d'abandon de poste ; Monsieur [U] [Z] fait valoir que lors d'un entretien organisé le 30 août 2024, avant sa reprise effective de travail le 2 septembre, son employeur et la présidente de la société ont adopté un comportement très agressif, ponctué de reproches et d'insultes, provoquant chez la salarié , une profonde crise d'angoisse ; Suite à cet évènement, son médecin traitant établissait le 2 septembre 2024 un certificat médical visant " un syndrome dépressif réactionnel à harcèlement au travail " et une déclaration d'accident de travail le 6 septembre suivant ; Monsieur [U] [Z] considère pouvoir prétendre à la reconnaissance d'un accident du travail dans la mesure où il subit un harcèlement au travail depuis plusieurs années et que l'évènement isolé du 30 août 2024 constitue le point de paroxysme de tels faits ;

En défense, par écritures soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de :
- juger la demande de reconnaissance d'accident du travail de Monsieur [G] [U] [Z] mal fondée,
- débouter Monsieur [G] [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Elle soulève essentiellement le fait qu'à l'issue de l'enquête administrative diligentée, le faisceau d'indices est insuffisant pour admettre la matérialité d'un accident du travail, la preuve du critère de soudaineté n'étant pas démontrée ; La caisse précise que si la matérialité de l'évènement précis, à savoir l'entretien en date du 30 août 2024, peut être admise au vu des pièces du dossier, il n'en est pas de même de l'altération brutale des facultés mentales de l'assuré en lien avec cet évènement en ce que les témoignages fournis qui font état " d'énervement " et " d'une angoisse " ne justifient pas d'une brutale altération des facultés mentales de l'assuré à la date du 30 août 2024 tandis que les propres écrits de l'assuré et le certificat médical évoquent une situation de harcèlement ; La caisse soutient dés lors que l'assuré n'apporte pas la preuve de l'apparition soudaine d'une lésion au temps et sur le lieu de travail en relation avec la fait établi ;

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité

La recevabilité du recours de Monsieur [G] [U] [Z] n'est pas contestée par la CPAM de la Loire et aucune cause d'irrecevabilité n'est constatée par le tribunal au vu des pièces produites.

Il convient de déclarer le recours recevable.

2- Sur l'accident du travail

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

L'accident du travail se définit comme un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l'origine d'une lésion corporelle.

L'apparition de la lésion peut être concomitante de l'évènement soudain et se confondre avec lui, ou se manifester plus tardivement.

Le critère de la soudaineté permet de distinguer l'accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l'accident du travail résulte de la survenance soudaine d'un fait ou d'une lésion.

Ainsi, constitue un accident du travail un événement soudain ou une série d'événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; Cass., 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852).

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain et précis au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Cass, Soc. 8 octobre 1998, n°97-10.914).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement soudain aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.

Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.

Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.

En l'espèce, Monsieur [G] [U] [Z] soutient que les lésions psychologiques constatées par le certificat médical initial du 2 septembre 2024 à savoir une " un syndrôme dépressif réactionnel à harcèlement au travail " a été causé par l'évènement survenu le 30 août 2024 au temps et au lieu de son travail à savoir l'entretien avec son employeur organisé préalablement à sa reprise de travail le 2 septembre ; Monsieur [U] [Z] a pu expliquer , au cours de l'enquête administrative diligentée par la CPAM, qu'il était en arrêt maladie du 5 août au 2 septembre 2024, sur certificat médical provenant de l'étranger et établi durant ses congés ; Il a indiqué s'être rendu le 30 août au bureau de son employeur sur demande de ce dernier pour récupérer ses clés et sa carte de conducteur et son employeur l'aurait alors provoqué en refusant de lui payer les heures de travail dues et en le traitant de voleur ; La conjointe de l'employeur, et présidente de la société, l'aurait également harcelé ; Il dit être parti angoissé et stressé ; Son médecin traitant étant absent ce jour-là, il l'a consulté le 2 septembre suivant ;

Contrairement aux allégations de l'employeur qui, dans le cadre de l'enquête administrative a contesté l'existence même de cet entretien, la CPAM de la [Localité 1] ne conteste aucunement l'existence de l'entretien professionnel du 30 août 2024 et cela ressort en tout état de cause des éléments du dossier et notamment des échanges SMS précédant la rencontre ;

En revanche , il est admis qu'aucun témoin n'a assisté au déroulement de l'entretien ; Si Monsieur [U] [Z] produit l'attestation de Monsieur [K] [T], celui-ci ne vise qu'un état d'énervement de son collègue et se contente de rapporter les propres propos de Monsieur [U] [Z] ; La seconde attestation établie par Madame [F] [N] fait état d'une angoisse et d'un état de stress sans plus de précisions ;Les autres attestations de collègues produites par Monsieur [U] [Z] et qui se contentent d'évoquer le fonctionnement logistique de l'entreprise , n'apportent aucune information utile à la procédure ; Au vu de ces constats, les témoignages produits sont insuffisants à établir l'existence d'un fait accidentel soudain et précis ;

Par ailleurs, il n'est pas plus rapporté la preuve par Monsieur [U] [Z] d'une brutale altération de ses facultés mentales, le certificat médical du 2 septembre 2024 visant un " syndrôme dépressif réactionnel à un harcèlement " qui s'est manifestement inscrit dans un processus progressif de dégradations des relations professionnelles depuis juin 2023 tel que décrit par Monsieur [U] [Z], lui-même ;

Dés lors et au regard de ces éléments, force est de constater que Monsieur [G] [U] [Z] ne rapporte donc pas la preuve d'un évènement précis et soudain survenu au temps et au lieu de son travail ayant provoqué " une brusque altération de son état de santé psychique ;

Dans ces conditions, la demande de prise en charge de l'accident du 30 août 2024 au titre de la législation professionnelle doit être rejetée.
3- Sur les mesures accessoires

Succombant, Monsieur [G] [U] [Z] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de Monsieur [G] [U] [Z] ;

DEBOUTE Monsieur [G] [U] [Z], de son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] notifiée le 3 décembre 2024 refusant la prise en charge de l'accident du travail du 30 août 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [U] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [U] [Z]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Nicolas TOMC
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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