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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 18/00567


Vérifier : TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 18/00567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
18/00567
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2874195da062e04ff12c

Texte de la décision

14,964 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 18/00567 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GDH4

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, :

Présidente : Valérie CARRASCO
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 juin 2026

ENTRE :

Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON

ET :

LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Céline SAMUEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Monsieur [W] [V], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Monsieur [I], salarié de la SASU [2] ci-après désignée SASU [3] devenue SAS [4], a été victime d'un accident le 19 mai 2016 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1].

Le certificat médical du 20 mai 2016 faisait état de douleurs thoraciques. Monsieur [I] déclarait avoir fait un malaise cardiaque.

Le 6 juin 2016 la Caisse primaire informait la société de la déclaration d'une nouvelle lésion par Monsieur [I] sur la base d'un certificat médical du 23 mai 2016 faisant mention d'un état dépressif réactionnel à une menace.

La Caisse primaire a rattaché cette nouvelle lésion à l'accident du 19 mai 2016.

L'état de santé de Monsieur [I] a été déclaré consolidé le 30 avril 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % sans taux socio professionnel et attribution d'une rente (décision de la Caisse primaire du 25 juillet 2018). La société [5] a interjeté appel de cette décision appelée en audience devant la Cour d'Appel le 16 décembre 2025.

Par décision du 27 septembre 2018, la Caisse primaire a notifié une décision annulant et remplaçant celle du 25 juillet 2018 et a attribué un taux d'IPP de 27% dont 7% de taux socio professionnel, prévu une indemnité en capital (et non en rente) à la date du 13 juin 2017, fixé la date de consolidation au 12 juin 2017 et conclu aux mêmes séquelles liées à un état dépressif caractérisé sévère.

Par requête en date du 26 septembre 2018 Monsieur [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de de la SAS [4] dans la survenance de l'accident survenu le 19 mai 2016.

Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, la juridiction a :
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [K] [I] a été victime le 19 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [4] venant aux droits de la SASU [2];
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [K] [I] à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ;
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin de terminer les préjudices subis,
- condamné la SAS [4] venant aux droits de la SASU [2] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Docteur [C] expert désigné a établi son rapport le 31 janvier 2023.

Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2024, le tribunal a :
- Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [K] [I],
- Déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la [Localité 1]
- Fixé l'indemnisation complémentaire de Monsieur [I] comme suit :
. 25 000 euros au titre des souffrances endurées
. 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
. 10 114 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 7780 euros au titre de l'assistance par tierce personne
. 8000 euros au titre du préjudice sexuel
- Ordonné un complément d'expertise confié au Docteur [L] [C] avec pour mission :
. dire si après la consolidation , des douleurs permanentes existent, le cas échéant les décrire et, compte tenu du barème médico-légal utilisé, les quantifier,
. décrire les conséquences de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,

Le Docteur [C], expert désigné, a établi son rapport le 9 octobre 2024 ;

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2025, le tribunal a ordonné, en considération des observations des parties et du respect du principe du contradictoire, une reprise d'expertise ;

Le Docteur [C] a rendu son rapport le 9 février 2026 ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 1er juin 2026 ;

Monsieur [I] demande au tribunal de :
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- dire que le montant de ce préjudice sera versé par la CPAM de la [Localité 1]
- condamner la société [4] à verser à Monsieur [I] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il soutient que le trouble dépressif chronique d'intensité sévère constaté par l'expert caractérise l'existence d'un déficit fonctionnel permanent qui doit être indemnisé en application du référentiel ;

La société [4] conclut au rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [I] au titre du déficit fonctionnel permanent aux motifs suivants :
- L'expert a retenu deux taux différents de l'AIPP ( taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique ) de sorte qu'il est impossible de déterminer avec certitude quel taux correspond réellement aux séquelles médicalement constatées ; Le déficit fonctionnel permanent ne peut donc pas être évalué ;
- L'expert évoque " un déficit fonctionnel permanent majoré" ce qui introduit des considérations étrangères à l'évaluation strictement séquellaire de la victime de sorte que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert ne peut servir de base à une indemnisation ;
- Le taux de déficit fonctionnel permanent semble inclure des préjudicie déjà examinés et indemnisés par le tribunal (préjudice sexuel, préjudice esthétique et préjudice d'agrément qui a été écarté) ;

La société [4] conclut également au rejet de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il sera renvoyé aux conclusions écrites, échangées contradictoirement entre les parties et développées oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent

Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.

Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [M], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l'atteinte objective à l'intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l'impact de l'ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.

Dés lors, le déficit fonctionnel permanent est une notion plus large qui ne se réduit pas au simple taux de l'AIPP ; C'est la raison pour laquelle, et conformément à la mission confiée, l'expert évalue l'atteinte objective à l'intégrité physique ou psychique à 20% (page 6 du rapport) et les douleurs morales permanentes et les troubles dans les conditions d'existence à 15% (page 7 du rapport), ce qui donne effectivement un taux du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert à 35% ;

Par ailleurs, si certains préjudices ont d'ores et déjà été indemnisés en tant que tels, l'expert fait de nouveau référence aux troubles constatés en ce qu'ils participent inéluctablement aux souffrances psychologiques et ont un impact sur les conditions d'existence de la victime ;

En conséquence, le Docteur [C] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] à 35% ;

Il convient dés lors de retenir ce taux et de faire application du référentiel indicatif des cours d'appel qui, pour une victime âgée de 56 ans à la date de consolidation, conduit à retenir l'indemnisation de 2390 x 35 = 83 650 euros ;

II - Sur l'action récursoire de la caisse primaire

La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [I]; Elle pourra poursuivre le recouvrement de l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la société [5] sur le fondement de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;

III - Sur les demandes accessoires

L'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

les textes relatifs à la procédure étant d'application immédiate, cette abrogation vaut également pour les procédures en cours au 1er janvier 2019 de sorte que la société [4], succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise ;

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;

Les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;

Il convient d'allouer à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'exécution provisoire de la présente décision , qui est compatible avec sa nature et son ancienneté, sera ordonnée sur le fondement de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale à hauteur des deux tiers;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable la demande indemnitaire formée par Monsieur [K] [I];

DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;

FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [K] [I] comme suit :
- 83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] versera directement à Monsieur [K] [I] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;

CONDAMNE la société [4] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;

CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;

CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Valérie CARRASCO, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [I]
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
la SELARL ONELAW
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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