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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 24/00553


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Date
09/07/2026
Numéro
24/00553
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2877195da062e04ff15d

Texte de la décision

15,148 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00553 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILSK

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Valérie CARRASCO
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 juin 2026

ENTRE :

S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Samir BORDJI, avocat au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA GIRONDE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

Affaire mise en délibéré au 09 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [X], employée commerciale au sein de la Société [1], a procédé à une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante " épicondylite du coude droit " le 16 octobre 2023.

Le certificat médical initial en date du 29 septembre 2023 fait également état d'une "épicondylite coude droit chronique ".

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la GIRONDE a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie de Madame [X] au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 12 février 2024.

Par courrier en date du 11 avril 2024, la Société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté son recours par courrier du 26 juin 2024.

Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2024, la Société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2026.

La Société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [X], d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et de condamner la caisse aux dépens.

Aux termes de sa requête valant conclusions en date du 3 juillet 2024, elle fait valoir deux moyens. A titre principal, elle soulève le caractère déloyal, ineffectif et incomplet de l'instruction en ce qu'il ressort de la fiche médico-administrative que le médecin conseil de la caisse a signé le dossier et validé les informations dés le 6 octobre 2023 alors que la déclaration de maladie professionnelle a été établie par la salariée le 16 octobre suivant. Dés lors, la requérante considère qu'une instruction réalisée dans de telles conditions, avant même que la maladie ne soit déclarée , est nécessairement désinvolte, ineffective et incomplète au détriment de l'employeur de sorte que ce manquement à l'obligation de loyauté qui pèse sur la caisse doit être sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. A titre subsidiaire, elle prétend avoir été privée de son délai de consultation sans observation en violation des dispositions de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale en ce que le délai de consultation avec possibilité de formuler des observations expirait le 9 février 2024 tandis que la décision de prise en charge est intervenue le 12 février 2024 de sorte que l'employeur n'a disposé d'aucun jour utile pour consulter le dossier sans observations , sachant que le 10 février correspondait à un samedi et le 11 février à un dimanche ;

En défense, par écritures adressées le 23 octobre 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de rejeter le recours de la Société [1] comme non fondé. Elle soutient que si le médecin conseil de la caisse a effectivement entériné la pathologie dont souffre la salariée dés le 6 octobre 2023, aucune disposition légale n'interdit au médecin conseil de commencer l'étude de la recevabilité médicale avant l'établissement de la déclaration de maladie professionnelle ; La caisse précise qu'à ce stade , la phase d'instruction n'a pas encore débuté de sorte qu'aucune information n'est à donner à l'employeur; S'agissant du 2éme moyen soulevé, la caisse souligne que seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs visant la consultation avec observations peut conduire à l'inopposabilité en ce qu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié ; En revanche, et à l'issue de la phase de consultation contradictoire, le texte n'offre que la seule possibilité de continuer à accéder au dossier sans imposer de durée spécifique pour cette phase qui intervient après la mise en œuvre du contradictoire et perdure après la prise de décision.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la demande de dispense de comparution

En l'espèce, la CPAM de la Gironde a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses moyens et pièces à la partie adverse avant l'audience de sorte que cette demande sera satisfaite et le jugement rendu sera contradictoire ;

2-Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

a-Sur le caractère déloyal ,ineffectif et incomplet de l'instruction

Selon l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, “ I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.”

En l'espèce, il n'est pas contesté que le médecin conseil de la caisse a effectivement commencé l'étude de la recevabilité médicale le 6 octobre 2023 après réception le 2 octobre 2023 du certificat médical initial du 29 septembre 2023 et avant l'établissement de la déclaration de maladie professionnelle par la salariée intervenue le 16 octobre 2023.

Pour autant, il ressort de la lecture de l'article visé ci-dessus que la première information que la caisse doit obligatoirement donner à l'employeur consiste en l'envoi de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et tous examens médicaux complémentaires tandis que les mesures d'instruction, obligatoires en matière de maladie professionnelle, commencent par l'envoi du questionnaire à la victime et à l'employeur qui les informe également de la date d'expiration du délai d'instruction ; Au titre de ces mesures d'instruction, la caisse peut également interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

En revanche, aucune disposition légale interdit au médecin conseil de la caisse de commencer l'étude de la recevabilité médicale avant l'établissement de la déclaration de maladie professionnelle, ni ne prévoit d'obligation d'information à ce stade à la charge de l'organisme social.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen de la société [1].

b-Sur le respect du délai de consultation

Selon l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, “III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.

En l'espèce, Madame [L] [X] a déclaré une maladie professionnelle le 16 octobre 2023 et a adressé un certificat médical initial en date du 29 septembre 2023.

Par courrier en date du 23 octobre 2023, réceptionné le 27 octobre suivant, la caisse a informé la Société [1] de la réception de ces documents et de la mise en œuvre d'investigations aux fins de déterminer le caractère professionnel de la maladie. Elle a sollicité l'employeur afin qu'il complète un questionnaire disponible sur le site internet et qu'il le retourne sous trente jours. Elle a précisé que la société aura la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations du 29 janvier au 9 février 2024, et qu'au-delà, le dossier restera consultable jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 16 février 2024.

Par courrier en date du 12 février 2024, la CPAM de Gironde a informé la Société [1] de sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Madame [X].

La société soutient que la décision étant intervenue le 12 février 2024 tandis que le délai de consultation avec observations expirait le 9 février, elle a été privée de son délai de consultation sans observations dans la mesure où le 10 février correspondait à un samedi et le 11 février correspondait à un dimanche, ce qui constitue pour la caisse une violation manifeste de son obligation d'information ;

Toutefois, la possibilité qui est donnée à l'employeur de prendre connaissance du dossier à l'expiration du délai de dix jours francs au III de l'article R461-9 précité, sans pouvoir formuler d'observations, constitue une simple mesure d'information qui ne vise ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire et ne peut, dès lors, avoir d'incidence sur la décision à intervenir.

Par ailleurs, l'article R461-9 ne prévoit pas la durée de cette phase de consultation dite passive, contrairement à la phase précédente de consultation dite active qui doit être de 10 jours. Il dispose en revanche que la phase de consultation s'achève par la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle ou de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, décision qui doit quant à elle intervenir au plus tard 120 jours francs après la réception de la demande complète de reconnaissance de la maladie professionnelle, sous peine de décision de reconnaissance implicite.

Il en résulte que la décision de prise en charge peut intervenir à tout moment entre l'expiration du délai de consultation active et l'expiration du délai de 120 jours. Aucun texte n'interdit à la caisse de prendre sa décision le lendemain de l'expiration du délai de consultation active de 10 jours francs qui doit être scrupuleusement respecté.

Par conséquent, le fait que la CPAM de la Gironde ait pris sa décision dès le 12 février 2024 est tout à fait conforme aux prescriptions légales et ne constitue aucune violation du principe du contradictoire.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen de la société [1].

3-Sur les demandes accessoires

La Société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.

Eu égard à l’issue du procès, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la Société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de GIRONDE de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [L] [X] le 16 octobre 2023 ;

CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Valérie CARRASCO, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA GIRONDE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL
CPAM DE LA GIRONDE
Le

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