TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 25/00204
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00204 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVG2
JUGEMENT DU 09 juillet 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Valérie CARRASCO
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 juin 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)
non comparant, ni représenté
ET :
LA CNAV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame Isabelle SOURANG, munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 15 février 2025, Monsieur [O] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet rendue par la CNAV de Paris concernant sa demande de majoration tierce personne.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2026.
Par conclusions du 25 mars 2026, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'Ile de France a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris au visa de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [C] a été valablement convoqué à l'audience conformément au décret n°62-1020 portant publication des Protocoles, Conventions et Accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République Française et l'Exécutif provisoire Algérien.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ; Lorsque le requérant réside à l'étranger, le tribunal compétent est celui du domicile de l'organisme défendeur.
En l'espèce, Monsieur [C] est domicilié au [Localité 1] en ALGERIE tandis que le siège social de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse est situé [Adresse 3].
Il convient en conséquence de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne territorialement incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Il convient de réserver le surplus des demandes ainsi que les dépens.
L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions. L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
SE DECLARE territorialement incompétent ;
ORDONNE le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent ;
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Valérie CARRASCO, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [C]
CNAV
TJ de [Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [O] [C]
CNAV
Le
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