TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 22/00501
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00501 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSHQ
JUGEMENT DU 13 juillet 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [N] [E]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026
ENTRE :
S.A. [1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
Représentée par Monsieur Fabien [Q], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2021, Madame [V] [Z], aide-soignante salariée de la SA [1], a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] au titre de la législation professionnelle par décision du 02 décembre 2021.
Par courriers en date du 02 février 2022 reçus le 07 février 2023, la SA [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse ainsi que la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester, d'une part, le caractère professionnel de l'accident et le respect du contradictoire lors de l'instruction du dossier, et d'autre part, l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de ses recours, elle a, par courrier expédié le 30 septembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux mêmes fins.
Par jugement en date du 06 décembre 2024, le tribunal a notamment :
-dit que Madame [Z] a été victime d'un accident le 18 juillet 2021 et déclaré opposable à l'employeur la décision de la CPAM de la [Localité 1], notifiée le 02 décembre 2021, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle,
-avant-dire-droit sur la demande d'inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits des suites de cet accident, ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée au docteur [D] [R].
L'expert a établi un rapport le 23 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 avril 2026, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.
Par conclusions après expertise, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA [1] demande au tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en son action,
- sur la demande de mise en œuvre d'une nouvelle expertise :
* juger que le docteur [R] n'a pas respecté les termes de sa mission résultant du jugement du 06 décembre 2024,
* juger que le docteur [R] n'a pas répondu à l'ensemble des questions posées par le tribunal,
* ordonner en conséquence la mise en œuvre d'une nouvelle mesure d'expertise médicale,
- suivant les résultats de cette nouvelle expertise judiciaire,
* lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 18 juillet 2021 déclaré par Madame [Z].
A l'audience, la demanderesse ajoute qu'en cas de rejet de sa demande de nouvelle expertise, elle sollicite l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 20 janvier 2022.
Par conclusions après expertise, soutenues oralement et auxquelles il convient également de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de :
- rejeter le recours de la société,
- déclarer opposables les prestations servies à Madame [Z] au titre de l'accident du 18 juillet 2021,
- condamner la société à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de nouvelle expertise
L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, la SA [2] sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise médicale aux motifs :
- que le rapport d'expertise définitif du docteur [R] ne reprend pas et ne répond au dire établi par son médecin-consultant, le docteur [X], le 15 septembre 2025,
- que le docteur [R] ne répond à l'une des missions qui lui a été confiée par le jugement du 06 décembre 2024, à savoir se prononcer sur l'existence d'un état antérieur, se contentant d'émettre des supputations et n'ayant pas sollicité le scanner mentionné par le médecin-conseil de la caisse comme ayant permis de diagnostiquer une hernie discale.
Sur le premier point, la SA [2] produit un dire établi par le docteur [W] [X] le 15 septembre 2025. En revanche, elle ne justifie aucunement que ce dire a bien été adressé à l'expert dans le délai d'un mois suivant l'établissement du pré-rapport, soit au plus tard le 17 septembre 2025, conformément aux dispositions du jugement du 06 décembre 2024.
Il n'y a donc lieu, pour ce motif, d'ordonner une nouvelle expertise.
Sur le second point, le tribunal rappelle qu'aux termes du jugement du 06 décembre 2024, il a donné mission au docteur [R] de, notamment, " donner un avis sur l'existence d'un état antérieur ".
En page 11 de son rapport, l'expert indique " 5-Donner un avis sur l'existence d'un état antérieur : Nous n'avons été en possession d'aucun document radiologique ou écrit pouvant nous permettre d'évoquer un état antérieur. Toutefois, si état antérieur il y avait, connu ou non connu, celui-ci aurait été aggravé par l'accident du travail ou découvert de façon fortuite à l'occasion de cet accident du travail. Cette aggravation ou cette découverte fortuite devra alors être prise en charge au titre de la législation professionnelle ".
Cette mention, et notamment la première phrase, constitue un avis sur l'existence d'un état antérieur, et non une supputation.
Par ailleurs, si la SA [1] soutient que le docteur [R] aurait dû solliciter la communication du scanner auquel le médecin-conseil de la CPAM de la [Localité 1], le docteur [H], se réfère aux termes de son dire du 28 août 2025, il n'est pas établi que le service médical de la caisse qui, dans le cadre des opérations d'expertise, était tenue de communiquer l'entier dossier médical de Madame [Z] en sa possession en application des dispositions de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, était en possession de cet examen médical.
En effet, si le docteur [H] mentionne ce scanner dans son dire, il ne peut en être déduit qu'il y a eu accès mais seulement qu'il se réfère au certificat médical de prolongation du 17 septembre 2021 qui, au titre des constatations médicales, fait état d'une " hernie discale eu TDM ".
Dans ces conditions, le docteur [R] ayant complètement réalisé sa mission, la demande de nouvelle expertise est rejetée.
2- Sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits des suites de l'accident du travail du 18 juillet 2021
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.
En outre, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, Madame [V] [Z] a été victime le 18 juillet 2021 d'un accident du travail déclaré 06 septembre 2021 comme suit " la salariée déclare qu'elle aidait une patiente à se relever du sol " et " qu'elle aurait ressenti une douleur au côté gauche ". Le certificat médical initial établi le 19 juillet 2021 mentionne " lombocruralgie gauche " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2021.
La CPAM de La [Localité 1] verse aux débats les certificats médicaux de prolongation ainsi l'attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l'accident du travail du 18 juillet 2021 couvrant la période du 20 juillet 2021 au 10 mars 2024.
L'état de santé de Madame [Z] a été déclaré consolidé à la date du 10 mars 2024 par le médecin-conseil de la caisse, avec les séquelles suivantes " séquelles de douleur et de limitation légère du rachis lombaire sur saillie discale L4L5, suite à un effort, nécessitant un traitement antalgique quotidien au long cours, chez une aide-soignante ".
Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits du 18 juillet 2021 jusqu'au 10 mars 2024 sont présumés être la conséquence de l'accident du travail.
La SA [1] contestant la durée de ces arrêts et soins, il lui appartient de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
Par jugement du 06 décembre 2024, le tribunal a considéré que l'avis du médecin-consultant de l'employeur, le docteur [W] [X], en date du 10 octobre 2024 soulevait une difficulté d'ordre médical justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise médicale sur pièces, en ce qu'il relevait que le dossier médical de Madame [Z] révélait que celle-ci avait présenté une cruralgie gauche puis une sciatalgie gauche et enfin une hernie discale dont la topographie était, au niveau L4-L5, compatible avec l'existence d'une sciatalgie mais non d'une cruralgie, et qu'il concluait à l'existence d'une contusion rachidienne survenant sur un état dégénératif antérieur justifiant une prise en charge des arrêts de travail limitée à la période du 18 juillet 2021 au 17 septembre 2021.
Aux termes de son rapport établi le 23 septembre 2025, le docteur [D] [R] ne confirme pas l'existence d'un état pathologique antérieur de la victime. Il relève en revanche que si les lésions initiales s'analysent en une lombo-cruralgie gauche ou une lombo-sciatalgie gauche (les deux ayant pu être confondues lors du premier diagnostic), les certificats médicaux de prolongation des 20 janvier 2022, 22 février 2022 et 07 mars 2022 ne font plus état que de lombalgie, " ce qui signifie de façon formelle que l'état est stabilisé à compter du 20 janvier 2022, que la sciatalgie a disparu et que le tableau final est celui d'une lombalgie chronique séquellaire ". Considérant que l'état de santé de Madame [Z] en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 18 juillet 2021 est consolidé le 20 janvier 2022, il conclut à l'imputabilité des arrêts de travail du 19 juillet 2021 au 20 janvier 2022.
A l'audience du 20 avril 2026, la SA [1] sollicite l'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] à compter du 20 janvier 2022, conformément à l'avis de l'expert.
Pour sa part, la CPAM de la [Localité 1] considère que l'expert a une interprétation erronée du dossier et, reprenant l'avis de son médecin-conseil communiqué au docteur [R] par dire du 28 août 2025, sollicite que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] depuis l'accident du travail du 18 juillet 2021 soient déclarés opposables à l'employeur.
Le médecin-conseil de la caisse, le docteur [H], fait valoir que " le pré-rapport ne reprend qu'une très petite partie de l'argumentaire du médecin conseil du 02/01/2025, l'examen réalisé par le médecin conseil n'est pas repris.
L'argumentaire du médecin conseil du 02/01/2025 qui a bien été transmis au médecin consultant, reprend la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et tous les certificats médicaux de prolongation, la nature des lésions est précisée pour chaque certificat médical. Or le " motif ", la nature des lésions est manquant dans 11 certificats de prolongation de l'historique des arrêts de travail établi par le médecin consultant.
Le médecin consultant fixe la date de consolidation au 20/01/2022 car d'après lui il n'est plus fait mention de sciatique après (3 CMP 20/01/22, du 22/02/22 et du 07/03/22 mentionnant lombalgie), or après le 07/03/2022, 12 certificats médicaux mentionnent " sciatique " ou " sciatalgie " dont 7 sciatalgies gauches (lésions " lombosciatalgie " a été admise par le médecin consultant).
Le fait traumatique a bien impacté le rachis lombaire comme l'atteste les différents certificats médicaux : lombalgie, sciatalgie, lombosciatalgie, sciatique. La sciatique, la sciatalgie témoigne de la hernie discale (hernie discale objectivée par le scanner. TDM mentionné sur le CMP du 17/09/21), sur un plan médical ce diagnostic retranscrit par un médecin ne peut pas être mis en doute. L'examen réalisé par le médecin-conseil a objectivé un signe de Lassègue bilatéral (irradiation des douleurs vers les 2 membres inférieurs) ce qui permet de mieux comprendre que parfois sur certains certificats médicaux il est mention d'une sciatique droite ou d'une lombosciatique droite, témoignant de l'irradiation dans les 2 membres inférieurs de la douleurs lombaire, " lombalgie ", douleur qui va descendre dans le ou les membres inférieurs.
Il n'est pas habituel sur un plan médical de fixer une date de consolidation en se référant à un libellé de certificat médical de prolongation d'arrêt de travail.
L'observation du 16/02/24 du médecin conseil précise bien le traitement en cours
Après le 20/01/22 la victime souffrait toujours de son rachis lombaire comme l'atteste les différents certificats médicaux de prolongation d'arrêts de trave (lombalgie sciatalgie gauche, lombosciatique, sciatalgie bilatérale...), donc consolidation n'était pas acquise au 20/01/22, l'état de la victime n'était pas compatible avec la reprise de son activité professionnelle (aide-soignante). Après cette date, des soins sont toujours en cours (antalgiques, kinésithérapie, autorééducation) ".
Le dire du docteur [H] a été soumis au docteur [R] qui n'a pas modifié ses conclusions.
Si une divergence d'appréciation persiste entre le médecin conseil de la caisse et l'expert désigné par le tribunal, les conclusions de ce dernier sont claires et dénuées d'ambiguïté. Il n'est pas démontré d'erreur manifeste d'appréciation.
Dans ces conditions, s'appropriant les termes de l'expertise, le tribunal constate que l'état de santé de Madame [M] découlant de l'accident du travail du 18 juillet 2021 pouvait être considéré comme consolidé au 20 janvier 2022, de sorte qu'au-delà de cette date, les arrêts et soins prescrits ne bénéficient plus de la présomption d'imputabilité et doivent par conséquent être déclarés inopposables à l'employeur.
3- Sur les dépens
Succombant, la CPAM de la [Localité 1] est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par jugement du 06 décembre 2024, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée. Les honoraires et frais liés à cette mesure sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SA [1] de sa demande de nouvelle expertise ;
DECLARE inopposables à la SA [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] [Z] au titre de l'accident du travail du 18 juillet 2021, à compter du 20 janvier 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation ordonnée par le jugement du 06 décembre 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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