TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 24/01016
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/01016 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRUF
JUGEMENT DU 13 juillet 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026
ENTRE :
Monsieur [B], [K], [L] [A]
né le 13 Décembre 1966 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 1] ([Localité 2])
Comparant en personne et assisté de Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 10 février 2024, Monsieur [B] [A] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de plusieurs pathologies :
- épicondylite gauche et droite invalidantes,
- tendinopathies des deux épaules,
- ménisque genou droit.
Il a joint un certificat médical en date du 07 février 2024, faisant état d'une épicondylite gauche et droite invalidantes et de tendinopathies des deux épaules.
Par courrier en date du 02 mai 2024, la CPAM de la [Localité 2] a informé l'assuré du rejet de sa demande relative à la maladie " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ", inscrite dans le tableau n°57, au motif que l'examen transmis n'est pas conforme et ne permet pas de confirmer le diagnostic de la maladie.
Monsieur [A] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier réceptionné le 16 mai 2024.
Par décision en date du 17 octobre 2024, notifiée par courrier du 28 octobre 2024, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [A] et a invité celui-ci à déposer une nouvelle demande eu égard à l'IRM obtenue le 19 juin 2024.
Par courrier déposé le 04 décembre 2024, Monsieur [A] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de cette décision de rejet/
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 avril 2026, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.
Par conclusions soutenues oralement, Monsieur [B] [A] demande au tribunal de :
- déclarer recevable sa demande,
- constater que la pathologie dont il souffre est en lien direct avec son travail habituel,
- constater que la pathologie dont il souffre doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la [Localité 2],
- constater que la tendinopathie de l'épaule gauche dont il est atteint remplit les conditions médico-administratives du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
- subsidiairement, si le tribunal estimait nécessaire un complément d'instruction médicale, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer :
* la nature exacte de la pathologie de l'épaule gauche,
* son lien avec les gestes et postures de travail de Monsieur [A],
* et la date de première constatation médicale au sens du tableau n°57 A,
- dire que l'avance des frais sera faite par la caisse primaire,
- condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] fait valoir que la CRA n'aurait pas dû confirmer le refus initial de prise en charge de la tendinopathie de l'épaule gauche dont il souffre, dès lors que dans le cours de son recours amiable, il a obtenu et immédiatement transmis l'IRM manquante. Il note que la commission a reconnu que cette IRM modifiait l'analyse des conditions médico-administratives de sa pathologie en l'invitant à déposer une nouvelle demande.
Il fait remarquer que le délai de 15 jours que la caisse lui avait donné par courrier du 1er mars 2024 pour transmettre les éléments médicaux manquants était irréaliste au regard des délais pour obtenir un rendez-vous, et relève que l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale n'impose aucun délai.
Il fait enfin savoir que suite à un courrier de la caisse en date du 18 mars 2025, il a transmis un nouveau certificat médical relatif à son épaule gauche et a rappelé avoir déjà transmis l'IRM correspondante, mais avoir été informé du classement sans suite de son courrier au motif, cette fois, en l'absence de nouvelle demande formellement déposée. Il déplore une application excessivement formaliste de la procédure par la caisse qui disposait de tous les éléments pour reconnaitre sa maladie professionnelle. Il soutient que la CPAM de la [Localité 2] a d'ailleurs reconnu la tendinopathie de son épaule droite, déclarée à la même date que l'épaule gauche, alors même que l'IRM relative à cette épaule a été réalisée postérieurement à celle de l'épaule gauche.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 2] sollicite le rejet du recours.
Elle indique qu'à la date d'examen de la demande, Monsieur [A] ne justifiait pas de l'IRM prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Elle confirme la transmission postérieure d'une IRM du 19 juin 2024 et le classement sans suite du nouveau certificat médical du 20 mars 2025 en l'absence de nouvelle demande de maladie professionnelle malgré deux relances par courrier du 1er avril 2025 et 02 mai 2025.
Les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, " la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ".
En l'espèce, il est constant que selon formulaire du 10 février 2024, Monsieur [B] [A] a saisi la CPAM de la [Localité 2] d'une demande de reconnaissance d'une tendinopathie de l'épaule gauche et joint un certificat médical correspondant en date du 07 février 2024.
Aux termes de la fiche de concertation médico-administrative produite par la caisse, cette pathologie a été examinée sous la désignation " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs " de l'épaule gauche, visée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Monsieur [A] ne conteste pas cette qualification.
La désignation exacte de la maladie par le tableau est la suivante : " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM) ".
Constatant l'absence d'IRM, la CPAM de la [Localité 2] a informé Monsieur [A], par courrier en date du 02 mai 2024, du rejet de sa demande.
Monsieur [A] ne conteste pas ne pas avoir pu fournir à la caisse l'IRM précitée avant le 02 mai 2024. Il ne ressort pas non plus des pièces qu'il produit qu'avant cette date, il avait prévenu la caisse de son examen programmé le 19 juin 2024 et ce, alors que le courrier du 1er mars 2024 lui notifiait l'importance d'en informer l'organisme. Monsieur [A] n'a communiqué la date de son examen qu'aux termes de son courrier de saisine de la CRA en date du 13 mai 2024.
Dans ces conditions, ne répondant pas à la désignation de la maladie professionnelle telle que précédemment énoncée, sa demande ne pouvait qu'être rejetée par la caisse le 02 mai 2024.
En revanche, il est établi que Monsieur [A] a transmis l'IRM manquante dans le cadre de son recours devant la CRA et que celle-ci en a eu connaissance, sans en tirer d'autres conséquences que celle d'inviter l'assuré à formuler une nouvelle demande.
Monsieur [A] soutient que cette IRM établit que sa pathologie remplit les conditions médicales du tableau susvisé et sollicite du tribunal qu'il constate que cette pathologie est en lien avec ses conditions de travail et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il importe cependant de préciser que dès lors que l'affection déclarée ne satisfait pas aux conditions médicales prévues par l'un des tableaux de maladies professionnelles, la demande est rejetée d'emblée, sans étude des conditions administratives du tableau ni, le cas échéant, transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aussi, les pièces produites par les parties ne permettent pas au tribunal de vérifier les conditions administratives dudit tableau. Si Monsieur [A] produit un questionnaire employeur relatif aux taches qu'il exerçait, ce questionnaire concerne les mouvements du coude et non ceux de l'épaule.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'épaule gauche et d'enjoindre la CPAM de la [Localité 2] de réexaminer la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2024 à la lumière de l'IRM du 19 juin 2024 produite par l'assuré et, le cas échéant, d'examiner les conditions administratives du tableau n°57.
Les autres demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
SURSEOIT à statuer dans l'attente du réexamen de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2024 à la lumière de l'IRM du 19 juin 2024 ;
ENJOINT la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] de réexaminer la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2024 à la lumière de l'IRM du 19 juin 2024 et, le cas échéant, d'examiner les conditions administratives du tableau n°57 ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, dès la nouvelle décision de la caisse, de demander la remise au rôle ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans un délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [B], [K], [L] [A]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Clémence DUPRE
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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