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TJ 42218, 23 juill. 2026, RG 25/00757


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00757
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b28e1195da062e04ff7bd

Texte de la décision

20,379 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00757 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7LQ
AFFAIRE : [X] [I] C/ Société CPAM, [F] [Y], S.A.S.U. DEPOT CAMP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [I]
né le 18 Juin 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau D’AVIGNON, avocat plaidant

S.A.S.U. DEPOT CAMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Sonia ZIDATE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Juillet 2026

DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE

Le 18 décembre 2024, Monsieur [X] [I] a acquis auprès de la SASU Dépôt Camp un camping-car de marque Rapido, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 59 900 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Monsieur [X] [I] a fait assigner la SASU Dépôt Camp devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert, de voir dire que la frais de consignation seront mis à la charge de la défenderesse, et de voir condamner la SASU Dépôt Camp à lui payer la somme provisionnelle de 1 500€ à valoir sur son préjudice définitif, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, Monsieur [X] [I] a procédé à l'appel en cause de la CPAM de la Loire.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Monsieur [X] [I] a procédé à l'appel en cause de Monsieur [F] [Y].

L'ensemble des dossiers ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique RG : 26/00757.

L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026, à laquelle Monsieur [X] [I] sollicite de voir :
o Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SASU Dépôt Camp ;
o Déclarer Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes ;
o Ordonner une expertise médicale judiciaire de Monsieur [X] [I] et designer tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission habituelle en la matière ; et en outre de :
o Donner son avis sur les antécédents médicaux et leur incidence sur l'état actuel ;
o Déterminer si les blessures constatées sont compatibles avec une chute d'une hauteur d'environ 3 mètres survenue le 13 mars 2025 ;
o Condamner solidairement la SASU Dépôt Camp et Monsieur [Y] à verser à Monsieur [I] une provision de 1 500 € à valoir sur son préjudice définitif ;
o Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert et dire qu'elle sera prise en charge par la SASU Dépôt Camp (ou subsidiairement par Monsieur [I]) ;
o Rappeler que l'ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire par provision ;
o Condamner solidairement la SASU Dépôt Camp et Monsieur [Y] à verser à Monsieur [I] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
o Rejeter les conclusions notifiées la veille de l'audience par la SASU Dépôt Camp.

Au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, il expose que dès le 2 janvier 2025, il a constaté la présence de nombreux problèmes affectant le véhicule acquis auprès de la SASU Dépôt Camp ; qu'il a alerté le vendeur à plusieurs reprises, en vain ; qu'il a dû procéder à diverses réparations ; que dans le cadre des non-conformités constatées, il a été contraint de monter sur le toit du camping-car pour tenter de réparer l'antenne défectueuse ; qu'il a chuté du toit du véhicule et subi des préjudices physiques ; qu'il n'a pas retrouvé sa mobilité complète et qu'il souffre de douleurs dorsales persistantes ; que la chute a eu lieu à son domicile, situé à [Localité 2], et que les soins consécutifs et l'hospitalisation se sont déroulés au CHU de [Localité 3], de sorte que le dommage est subi dans le ressort du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; qu'il démontre un lien direct entre le défaut de conformité du véhicule et la nécessité d'intervenir sur le toit du véhicule ; qu'il n'est pas monté sur le toit par curiosité, mais que l'antenne bloquée en position haute créait un obstacle ; que le lien de causalité entre les défaillances techniques et l'accident corporel est suffisamment caractérisé pour justifier l'octroi d'une provision ; que dans un premier temps, il n'a pas attrait à la procédure Monsieur [Y], car son seul interlocuteur était la SASU Dépôt Camp ; qu'en s'adressant à un professionnel, il était en droit de considérer que la SASU Dépôt Camp était responsable de la conformité du bien livré ; que Monsieur [Y], en sa qualité de vendeur du véhicule, peut voir sa responsabilité engagée au même titre que le vendeur professionnel ; qu'il conteste formellement avoir essayé le véhicule avant l'achat ; que le fait que les voyants se soient allumés moins de 24 heures après la livraison démontre que les défauts existaient déjà et avaient été temporairement effacés.

La SASU Dépôt Camp sollicite de voir :
In limine litis
- Déclarer le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne incompétent au profit de Tribunal Judiciaire de Nîmes ;
- Dire et juger que Monsieur [X] [I] est irrecevable en son action et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne devait se déclarer compétent :
- Constater que les conditions de l'article 145 du Code de Procédure civile ne sont pas réunies pour défaut de motif légitime ;
- Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions 809 du Code de procédure civile aux fins de voir condamner la SASU Dépôt Camp à lui payer une provision de 1 500 € ;
- Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Dire et juger que la SASU Dépôt Camp rapporte la preuve de l'existence de contestations sérieuses tirées notamment de ce que les conditions de l'article 145 du Code de Procédure civile ne sont pas réunies pour défaut de motif légitime et de ce que l'action envisagée à l'encontre la SASU Dépôt Camp au soutien de le demande d'expertise médicale destinée à évaluer le dommage dont le demandeur entend solliciter par suite réparation est manifestement vouée à l'échec ;
- Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions 809 du Code de procédure civile aux fins de voir condamner la SASU Dépôt Camp à lui payer une provision de 1 500 € ;
- Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Donner acte à la SASU Dépôt Camp au cas où il serait fait droit à la demande d'expertise médicale de ce que la SASU Dépôt Camp formulent les plus expresses protestations et réserves d'usage et notamment s'agissant de sa mise en cause ;
- Donner acte à la SASU Dépôt Camp de ce qu'elle se réserve la possibilité de solliciter ultérieure ultérieurement l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant de la procédure initiée à son encontre ;
- Dire et juger que les frais d'expertise seront intégralement avancés et supportés par le demandeur ;
- Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En toutes hypothèses,
- Condamner Monsieur [X] [I] à la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose qu'à l'exception des réclamations du demandeur auprès de la SASU défenderesse, qui a accepté amiablement de faire l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, il n'y a aucun rapport d'expertise, ni aucun élément justifiant l'engagement d'une telle action et rapportant la preuve de la caractérisation des non-conformités alléguées ; que la SASU Dépôt Camp est intervenue en qualité de mandataire du vendeur ; qu'elle n'est donc pas tenue à la garantie des vices cachés ou de l'obligation de délivrance d'une chose conforme ; que Monsieur [I] évoque une chute de 3 mètres intervenue le 13 mars 2025 et n'a été hospitalisé que le 17 mars 2025 ; qu'il tente d'imputer à la SASU Dépôt Camp les conséquences d'une manœuvre dangereuse résultant de la seule décision du demandeur et ayant concouru exclusivement au dommage dont il tente d'obtenir réparation ; qu'il a fait établir un devis le 10 mars 2025 en vue du remplacement de l'antenne satellite, mais que le devis ne mentionne pas que le remplacement résulte de la défectuosité de ladite antenne ; qu'en matière contractuelle, le tribunal compétent est celui du lieu de la livraison effective de la chose ; que c'est uniquement le geste volontairement et exclusivement imputable au demandeur qui est la cause exclusive des dommages pour lesquels il sollicite une mesure d'expertise médicale ; que la responsabilité délictuelle de la SASU Dépôt Camp ne saurait être recherchée ; que le tribunal judiciaire de Saint-Etienne n'est pas compétent pour connaître de la demande de Monsieur [I] ; que la SASU Dépôt Camp n'a jamais été informée d'une quelconque procédure concernant la non-conformité alléguée par le demandeur et qu'aucun élément n'est versé au débat à ce titre ; que l'existence de l'obligation alléguée à l'encontre de la Société défenderesse est "sérieusement contestable".

Monsieur [F] [Y] sollicite de voir :
- Juger que Monsieur [X] [I] est irrecevable en son action ;
- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Constater que les conditions de l'article 145 du Code de Procédure civile ne sont pas réunies pour défaut de motif légitime ;
En conséquence
- Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions 809 du Code de procédure civile aux fins de voir condamner les défendeurs à lui payer une provision de 1 500 € ;
- Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Juger que Monsieur [F] [Y] rapporte la preuve de l'existence de contestations sérieuses tirées notamment de ce que les conditions de l'article 145 du Code de Procédure civile ne sont pas réunies ;
- Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions 809 du Code de procédure civile aux fins de voir condamner les défendeurs à lui payer une provision de 1 500 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger au cas où il serait fait droit à la demande d'expertise médicale de ce que Monsieur [F] [Y] formule les plus expresses protestations et réserves d'usage et notamment s'agissant de sa mise en cause ;
- Juger que les frais d'expertise seront intégralement avancés et supportés par le demandeur ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose que c'est bien la manœuvre dangereuse entreprise par le demandeur qui a été la clause exclusive du dommage ; que le fait que ce geste soit en lien avec la réparation de l'antenne n'est aucunement établi, puisqu'à l'exception d'une déclaration sur papier libre de son épouse, Monsieur [I] ne produit aucun élément ; que Monsieur [I] évoque une chute de 3 mètres intervenue le 13 mars 2025, mais qu'il ne sera hospitalisé qu'à compter du 17 mars 2025 ; que c'est un geste volontaire et uniquement imputable au demandeur qui est la cause exclusive des dommages pour lesquels il sollicite une mesure d'expertise médicale ; que Monsieur [I] n'établit nullement la réalité de la non-conformité alléguée ayant justifié qu'il monte sur le toit de son camping-car ; que le camping-car de Monsieur [Y] avait été laissé en dépôt vente auprès de la SASU Dépôt Camp plusieurs mois avant l'achat sans constater aucunement une quelconque défectuosité de l'antenne ; que ni le vendeur Monsieur [Y], ni la SASU Dépôt Camp n'ont jamais été informés d'une quelconque procédure concernant la non-conformité alléguée par le demandeur et qu'aucun élément n'est versé au débat à ce titre.

La CPAM de la Loire, régulièrement citée par signification électronique, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en application de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Il n'appartient pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte la SASU Dépôt Camp de l'exercice des droits dont elles ont la disposition en dehors de la présente procédure.

Il convient ainsi de la débouter de ce chef.

Sur les dernières conclusions de la SASU Dépôt Camp

L'article 446-2 du Code de procédure civile dispose que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

En l'espèce, la SASU Dépôt Camp a notifié ses dernières conclusions le jour de l'audience de plaidoirie, alors même que le dossier était en cours depuis le 27 novembre 2025 et que les conclusions précédentes de ses adversaires dataient au plus tard du 26 mai 2026.

Ce dépôt de conclusion est donc tardif et doit être écarté des débats.

Sur la compétence territoriale

L'article 145 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que " La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée ".

En l'espèce, Monsieur [I] étant domicilié sur la commune de [Localité 2], la mesure a vocation à être exécutée sur le ressort du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

La juridiction saisie est compétente pour connaître de la demande de Monsieur [I].

Sur la demande d'expertise

L'article 145 alinéa 1er du Code civil dispose que : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, Monsieur [I] verse aux débats un mail de la SASU Hunyvers [Localité 4], qui indique avoir effectué une recherche de panne suite au non-fonctionnement de l'antenne satellite du camping-car. Le service après-vente propose deux solutions : soit l'envoi en réparation de l'antenne, soit le remplacement de celle-ci. La SASU Dépôt Camp indique quant à elle, en réponse à ce mail, que l'antenne satellite fonctionnait au départ du véhicule et que la démonstration a été effectuée à Monsieur [I]. La SASU refuse donc toute prise en charge à ce titre.

Monsieur [I] verse également aux débats un devis de la SASU Hunyvers [Localité 4], mentionnant le remplacement de l'antenne satellite et la fourniture de cette antenne, pour un total de 1 589 € TTC.

La réalité du désordre allégué par Monsieur [X] [I] concernant l'antenne satellite de son camping-car est donc avérée.

La chute dont se prévaut le demandeur est survenue alors que celui-ci a choisi, de sa propre initiative, de monter lui-même sur le véhicule, en dehors de toute intervention commandée au professionnel qui avait constaté le désordre et sans faire appel à celui-ci ou à tout autre professionnel qualifié pour y remédier.

Ce comportement, qui procède d'une décision personnelle et autonome du demandeur, postérieure à la connaissance du désordre, est de nature à rompre le lien de causalité entre le désordre constaté et le dommage allégué, et à caractériser le fait exclusif de la victime dans la survenance de sa chute.

Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée, qui porterait tant sur un désordre déjà établi que sur des circonstances de chute imputables au seul fait du demandeur, ne présente pas d'utilité au sens de l'article 145 du Code de procédure civile et ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve d'un lien de causalité qu'il lui appartient d'établir.

Le demandeur ne justifie ainsi d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.

Il convient de débouter Monsieur [X] [I] de sa demande de désignation d'un expert.

Sur la demande de provision

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

Il résulte des éléments versés aux débats que la chute dont se prévaut le demandeur est survenue alors que celui-ci a choisi, de sa propre initiative et en dehors de toute intervention commandée à un professionnel, de monter lui-même sur le véhicule affecté d'un désordre dont il avait connaissance, ce constaté par un professionnel antérieurement à sa chute.

Ce comportement est de nature à caractériser, à tout le moins, une contestation sérieuse quant à l'imputabilité du dommage allégué au désordre invoqué, sinon un fait exclusif de la victime exonérant totalement le défendeur de toute responsabilité.

Dans ces conditions, l'obligation dont le demandeur se prévaut, ne saurait être qualifiée de non sérieusement contestable au sens de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Monsieur [X] [I].

Sur les autres demandes

Monsieur [X] [I], qui succombe, est condamné aux dépens et à payer à la SASU Dépôt Camp et à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DEBOUTE la SASU Dépôt Camp de ses demandes de donner acte ;

ECARTE des débats les conclusions notifiées le 25 juin 2026 par la SASU Dépôt Camp ;

SE DECLARE compétent territorialement pour connaître de la demande de Monsieur [X] [I] ;

DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de désignation d'un expert;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Monsieur [X] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la SASU Dépôt Camp et à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie :
Me John CURIOZ ( pour Me ZIDATE)
Me Isabelle GRENIER-DUCHENE
la SELAS LEX LUX AVOCATS ( pour Me RIVIERE-MESTRE)
- DOSSIER
Le 23 Juillet 2026

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